Archive pour la catégorie 'urbanisme'

PLU et sites pollués, quelle marge de manœuvre pour le maire?

Une question parlementaire rappelle l’état du droit en la matière : le classement d’un site pollué en zone constructible n’est pas nécessairement illégal.  L’appréciation doit être faite au cas par cas et seule une erreur manifeste d’appréciation justifie l’annulation du choix de zonage. A noter que le ministre soutien par erreur que la police des déchets peut être mise en oeuvre par le maire pour mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets de dépolluer le site. On a rappelé récemment que ce n’était plus possible (ici).

Question écrite n° 17964 de M. Yves Détraigne (Marne – UCR) - JO Sénat du 07/04/2011 – page 855

M. Yves Détraigne attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement sur la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU).
Il a en effet été saisi par un maire, à la suite de la demande d’un administré souhaitant voir son terrain reclassé en “terrain constructible”, alors même que cette parcelle a eu des antécédents industriels non négligeables.
Cet espace a ainsi été occupé par une scierie-menuiserie, une extraction de grève et une entreprise de maçonnerie, et les sondages réalisés indiquent la présence de divers remblais sous une couche de terre végétale.
Le premier magistrat se demande si le fait de reclasser éventuellement ce terrain en zone constructible au cours d’une future révision du PLU, tout en connaissant l’historique de ladite parcelle, ne constituerait pas une faute.
Il lui demande donc de bien vouloir l’éclairer sur ce point.

Réponse du Secrétariat d’État chargé du logement - JO Sénat du 15/12/2011 – page 3226

Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la prévention des pollutions et des nuisances de toute nature. Toutefois, le contrôle exercé par les juridictions sur le classement de terrains pollués en zone constructible se limite au contrôle de « l’erreur manifeste d’appréciation », c’est-à-dire aux erreurs graves et évidentes dans le choix du zonage, notamment au regard des éléments dont la commune disposait le jour où elle a adopté le PLU. La présence par le passé d’installations industrielles ou d’usines n’implique en effet pas nécessairement une pollution. Une analyse au cas par cas est à chaque fois nécessaire et en cas de suspicion de pollution la commune devra faire réaliser les expertises nécessaires avant toute décision relative au classement du terrain concerné. La décision finale pourra être d’interdire toutes constructions ou alors de les soumettre à des prescriptions spéciales : en application de l’article R. 123-11 b du code de l’urbanisme les documents graphiques du PLU devront alors faire apparaître les secteurs où les constructions et installations sont interdites ou soumises à des conditions spéciales pour des raisons liées à la protection contre les nuisances ou à des risques technologiques. Par ailleurs, afin d’assister les communes dans leurs choix, les services de l’État doivent fournir à la commune, en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme et dans le cadre du « porter à connaissance » pour l’élaboration des documents d’urbanisme, les études techniques dont ils disposent en matière de risque et de protection de l’environnement. Lorsque la commune dispose de plusieurs expertises scientifiques faisant apparaître l’absence de risques pour la santé, elle peut classer les parcelles concernées en zone constructible (par exemple pour le site ou avaient fonctionné l’usine et le laboratoire de Marie Curie : CE, 15 janvier 1999, Les Verts Nogent-Le- Perreux, n° 165119). Finalement, et dans les conditions prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire dispose de la faculté de mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets de dépolluer le site, avec consignation éventuelle de la somme nécessaire auprès du comptable public. Des obligations spécifiques de remise en état du site s’imposent également au dernier exploitant d’installations classées polluantes (cf. art. L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement). Les dispositions d’un PLU classant un terrain pollué en zone constructible sans prévoir de prescription particulière, pourront donc être entachées d’illégalité, lorsque la commune qui avait connaissance de risques importants, n’a pas mis en œuvre les mesures adéquates, par exemple lorsqu’elle classe en zone constructible un terrain pollué afin d’accueillir une aire d’accueil des gens du voyage (CAA Douai, 17 septembre 2009, commune de Pinterville, n° 08DA00632). De manière plus générale, un classement en zone constructible de terrains soumis à un risque important et connu de l’autorité adoptant le PLU constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière (CAA Lyon, 21 mai 1991, société d’ingénierie immobilière Sud, n° 90LY00330) et ce dans les conditions habituelles du droit administratif, à savoir une faute, un préjudice et un lien de cause à effet entre les deux. Le fait que l’administré demande à ce que son terrain soit classé constructible alors qu’une pollution est soupçonnée n’exonère évidemment pas la commune de ses obligations en la matière.

Question écrite n° 17964 de M. Yves Détraigne (Marne – UCR)

Environnement et urbanisme, une avalanche de textes importants

Depuis le mois de décembre dernier, l’avalanche de textes publiés au JO dans le domaine de l’environnement et de l’urbanisme donne le vertige, y compris aujourd’hui. A défaut d’avoir le temps d’analyser ces textes, je dresse ci-après une liste non exhaustive de ceux qui me semblent les plus importants, pour mémoire. Une fois n’est pas coutume.

Environnement

Enquête publique et étude d’impact

Trois décrets du 29 décembre 2011 viennent préciser, en application des dispositions de la loi Grenelle II, les nouvelles dispositions réglementaires encadrant l’enquête publique régie par le code de l’environnement et l’étude d’impact.

Décret n° 2011-2018, 29 déc. 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

Décret n° 2011-2019, 29 déc. 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Décret n° 2011-2021, 29 déc. 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement

Installations classées

Ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive (n°2010/75/UE) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et son rapport

Ordonnance (n°2012-8) du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques et son rapport

Déchets

Responsabilité élargie des producteurs de déchets d’éléments d’ameublement

Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012  relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement

Prévention et gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques

Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement

Energie

Autorisations d’exploiter 

Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

Dispositif de certificat d’économie d’énergie

Décret n°2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Transparence, sûreté, gestion des déchets et responsabilité civile dans le domaine des activités nucléaires

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement et son rapport

Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité (LINKY)

Espaces naturels

Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles et son rapport    

Urbanisme

Elaboration et évolution des documents d’urbanisme

Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme et son rapport

Définition des surfaces de plancher

Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme

 

Éoliennes et littoral : une interdiction incohérente

La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé, par un arrêt du 28 janvier 2010, que les éoliennes isolées sont interdites en zone littoral.

On sait que la loi littoral de 1986 interdit l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations existantes (art. L. 146-4-I c. urb.). Or pour des raisons de sécurité, la loi Grenelle 2 interdit l’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres des habitations existantes (art. L.  553-1 c. env.).

Alors que l’implantation d’éoliennes est qualifiée d’ “extension de l’urbanisation”, en l’absence d’exception comparable à celle existant dans la loi montagne (cf. arrêt Leloustre du Conseil d’Etat), la conjonction des deux règles est fatale : les éoliennes n’ont pas leur place sur les communes littorales. Pour ce qui concerne la bande des 100 mètres, il existe bien une exception à l’interdiction de construire pour les “installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau”. Mais en l’état cette exception n’est pas applicable aux éoliennes.

Le conflit entre les objectifs de protection du paysage d’une part, et de développement de l’éolien d’autre part atteint ici son paroxysme. Compte tenu du potentiel éolien en zone littorale et alors que la même loi Grenelle 2 vise l’installation d’au moins 500 éoliennes par an (art. 90-III), cette interdiction de principe ne parait pas tenable : un assouplissement modéré de loi littoral est nécessaire.

> CAA Nantes, 28 janvier 2011, Sté Néo Plouvien, n° 08NT01037

Voir également le commentaire à l’AJDA du 16 mai 2011, p. 977

Quelles formalités d’urbanisme pour l’installation d’une yourte?

Ces habitats d’origine mongole se multiplient dans les campagnes, installés par certains propriétaires de terrains non constructibles. Suite à une question parlementaire, le ministre de l’écologie fait le point sur les formalités d’urbanisme applicables à ces charmants logis.

En résumé, lorsqu’elles sont non équipées, elles sont assimilables à des tentes. Dans ce cas, elles peuvent être installées sans formalités dans des terrains de camping aménagés ou sur une parcelle individuelle avec l’accord du propriétaire (cf. art. R. 111-41 et s. c. urb.).

Si elles comportent des équipements intérieurs (bloc cuisine ou sanitaires), elles sont assimilées à des habitations légères de  loisir (HLL). Les HLL implantées en dehors des différentes structures d’accueil collectives (camping, parcs résidentiels de loisir, villages de vacance – cf. art. R. 111-32 c.urb) sont soumises au droit commun des constructions, c’est-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors oeuvre brut (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB (art. R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 c. urb).

Conclusion, une yourte équipée n’a pas sa place sur un terrain non constructible.

Pour plus de détail, voir la réponse du ministère
>  Réglementation relative à l’installation longue durée des yourtes (JO Sénat 24/03/11)

Petites éoliennes : absence de formalités mais PLU opposable

Les éoliennes dont la hauteur est inférieure à 12 mètre ne sont soumises ni à permis de construire, ni à déclaration préalable (art. R. 421-2 c) c. urb.). Il ne faut pas en déduire pour autant que le plan local d’urbanisme ne leur est pas opposable. C’est ce qu’à jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 novembre 2010.

Dans cette affaire, le maire de la commune de Locmaria avait enjoint l’interruption immédiate des travaux au motif que la construction nécessitait un permis de construire. C’était inexact mais par la voie de la substitution de motifs, le Conseil d’Etat a jugé légal l’arrêté interruptif des travaux. L’éolienne était érigée en zone agricole, laquelle n’autorisait que l’édification de constructions liées aux activités agricoles. Sauf cas particulier, ce n’est pas le cas des éoliennes.

Cette jurisprudence s’applique également aux installations photovoltaïques inférieures à 3 kWc, visées par l’article R. 421-2 précité.

> CE, 26 novembre 2010, Meedaat, n° 320871

Pour mémoire, dans l’hypothèse où une déclaration de travaux ou un permis de construire sont nécessaires, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit une sorte d’immunité pour les installations de production d’énergie renouvelable, limitée toutefois à la production destinée à l’autoconsommation domestique (art. L. 111-6-2 c.urb.) :

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. (…)

 

Le principe de précaution s’impose aux pouvoirs publics, y compris en matière d’urbanisme

Pour la première fois, le Conseil d’Etat affirme que la Charte de l’environnement, et en particulier le principe de précaution, “s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives”, y compris en matière d’urbanisme et ce sans texte d’application.

Dans l’arrêt en cause, le maire de la commune d’Amboise a autorisé l’installation d’un pylône de relais de téléphonie. Le tribunal administratif d’Orléans a jugé que dans ce domaine, le maire ne pouvait prendre en compte le principe de précaution. Jugement annulé pour erreur de droit. Sur le fond toutefois, la décision du maire a été validée.

> CE, 19 juillet 2010, Asso. du quartier les Hauts de Choiseul, n° 328687

Le Conseil d’Etat autorise des éoliennes en montagne

En montagne, comment concilier l’exigence d’urbanisation dans la continuité des constructions existantes avec celle d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations?

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que la construction d’un parc éolien constitue bien une opération d’urbanisation au sens de l’art. L. 145-3 c.urb., a tranché en faveur de l’éloignement et validé deux permis de construire pour 5 et 3 éoliennes en zone soumise à la loi montagne.

“Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par [les dispositions de l'article L. 145-3 III c.urb].”

Ces dispositions interdisent les constructions déconnectées de l’existant, “sous réserve de [...] l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées”.

Le Conseil d’Etat, faisant preuve d’une bienveillance peu coutumière à l’égard des éoliennes, fait donc bénéficier ces dernières de l’exception prévue pour les équipements publics…

> CE, 16 juin 2010, Leloustre,  n° 311840

Une ICPE soumise à autorisation peut donner lieu à permis de construire tacite

Par un arrêt du 14 octobre 2009, le Conseil d’Etat statuant en référé a jugé pour la première fois que la circonstance qu’une demande de permis de construire porte sur une construction relevant par ailleurs de la législation sur les installations classées soumises à autorisation ne saurait suffire à l’exclure du champ d’application du permis tacite, dès lors que la demande n’est pas en elle-même soumise à enquête publique.

Bien que rendu sous l’empire du droit applicable avant le 1er octobre 2007 (ancien art. R. 421-12 c.urb.), la solution semble demeurer d’actualité : en vertu des art. R. 423-20 et R. 423-32 c.urb., un permis tacite interviendra dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l’autorité compétente (maire ou préfet), du rapport du commissaire enquêteur.

> CE, 14 oct. 2009, Sté Eurovia, n° 327930
AJDA du 30 nov. 2009 p. 2242, commentaire Patrick E. Durand

Simplification des autorisations d’urbanisme

Une ordonnance du 8 décembre 2005 clarifie le droit de l’urbanisme en réduisant le nombre des autorisations applicables et en précisant leur champ d’application. Les 11 régimes d’autorisation existants sont ramenés à 3 permis : permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir. Un décret à venir comprendra une liste de travaux pour lesquels une simple déclaration suffira.


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