Archive pour la catégorie 'Uncategorized'

Nouvel étiquetage “sans OGM”

La transparence dans ce domaine progresse doucement. Et nous franchissons-là un stade qui peut être déterminant si l’on rappelle que les OGM en France sont essentiellement consommés par les animaux d’élevage, en toute opacité jusqu’à présent.

A compter du 1er juillet 2012, le vendeur d’ingrédients d’origine végétale, animale et issus de l’apiculture aura la possibilité d’étiqueter ses produits « sans OGM ». Pour la viande, deux mentions sont prévues : « nourri sans OGM (0,1 %) » ou « nourri sans OGM (0,9 %) ».

Le consommateur fera le reste : l’étiquetage n’aura du succès que s’il est connu et demandé. Il permettra peut-être de marginaliser les viandes non étiquetées car provenant d’animaux d’élevages nourris aux OGM.

> Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés »

Du vice de procédure sans incidence sur la décision adoptée

Un arrêt de l’Assemblée du Conseil d’Etat à retenir, qui n’est pas pris en matière d’environnement mais s’applique désormais à toute décision administrative déférée devant le juge administratif : un vice de procédure en matière de consultation préalable d’un organisme peut n’avoir aucune incidence sur la régularité de la décision adoptée.

Le Conseil d’Etat résume le sens de sa décision comme suit :

L’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui dispose que : « Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision », énonce, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

Lorsqu’un tel vice de procédure sera soulevé, il faudra désormais, comme en matière de marchés publics (CE, 3 oct. 2008, SMIRGEOMES, n° 335033) 305420), démontrer que l’irrégularité est effectivement substantielle en la matière. Un arrêt de principe qui se veut pragmatique, mais qui en même temps s’éloigne de la rigueur nécessaire en termes de respect des procédures, garante de l’Etat de droit.

> CE Ass. 23 déc. 2011, n° 335033

Les éoliennes entrent dans le régime ICPE… dérogatoire

Après le photovoltaïque, c’est au tour de l’éolien de faire les frais d’une politique d’austérité… en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2.

L’article 90 de la loi avait prévu le classement des éoliennes dans le régime des installations classées soumises à autorisation. Deux décrets du 23 août 2011 mettent ce texte en application.

Le premier, décret n° 2011-984 du 23 août 2011, créé une rubrique spécifique dans la nomenclature, applicable dès le 26 août 2011 :

Le second, décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement, définit les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il précise également les modalités de remise en état d’un site éolien. Il est également applicable à compter du 26 août.

A l’instar des installations classées dont la remise en état est a priori la plus onéreuse (stockage de déchets, carrières et installations classées Seveso II, cf. art. R. 516-1 c. env. – étant précisé que des textes en préparation vont élargir ces catégories -), les exploitants d’éoliennes devront, avant la mise en service, constituer des garanties financières à travers notamment l’engagement écrit d’un établissement de crédit. Le montant de ces garanties sera fixé par l’arrêté d’autorisation. Il fait l’objet d’un calcul complexe qui sera également réformé sous peu par arrêté du ministre de l’écologie.

Les exploitants d’installations existantes devront constituer ces garanties avant le 26 août 2015. Pour ce faire, ils devront, en application de l’article R. 513-2 modifié par l’article 3 du décret commenté, communiquer au préfet “les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l’article R. 553-1″.

Le principe de responsabilité de la maison mère, fruit de la loi Grenelle 2, figure en bonne place. Il pourra être mis en oeuvre “en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site”… “dans les conditions prévues par l’article L. 512-17″. On n’ose croire que la simple condition de “défaillance de l’exploitant”, non définie, se substitut à la condition commune aux installations classées, à savoir la mise en liquidation judiciaire prévue par ledit article. Une ambiguïté persiste.

La dérogation par rapport au droit commun des installations classées est plus claire en matière de remise en état. D’abord, la remise en état inclue le démantèlement de l’éolienne. Ensuite, elle n’est pas mise en oeuvre en fonction de l’usage futur du site mais obéit plutôt au principe du retour à l’état originel: “excavation des fondations”, “remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintient en l’état” (y compris les voies d’accès?) et mieux : “valorisation ou élimination des déchets de démolition”. C’est louable mais rien de tel n’existe en matière d’installations classées. Un arrêté du ministre de l’écologie fixera ultérieurement les conditions techniques de la remise en état.

Les exploitants d’éoliennes sont ainsi soumis à une forte pression réglementaire, qui s’ajoute à celle résultant de la mise en place progressive du SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) auquel sera annexé le “schéma régional éolien” qui devra prendre en compte les “zones de développement de l’éolien” (ZDE), elles-mêmes soumises à de nouveaux critères : sécurité publique, protection de la biodiversité et du patrimoine archéologique…

Le parcours du combattant ainsi concocté par les pouvoirs publics est diamétralement opposé à la simplification des procédures administratives souhaitée par le législateur communautaire (art. 6 de la directive 2001/77 du 21 septembre 2001 (abrogée), repris par l’art. 13 de la directive 2009/28 du 23 avril 2009.

Sans évoquer la réglementation “électricité et raccordement au réseau”, au lieu d’une seule autorisation -le permis de construire- , l’exploitant devra désormais en obtenir deux: PC + autorisation ICPE. Dès lors que le permis de construire était déjà délivré après étude d’impact et enquête publique, on peine à voir l’intérêt du régime ICPE, si ce n’est à travers l’obligation de remise en état. Mais le régime de la déclaration y aurait suffit (cf. art. R. 512-66-1 et R.512-66-2 du code de l’environnement). Voire même le régime du permis de construire, à travers des prescriptions spéciales édictées par le préfet en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, quitte à modifier légèrement cet article pour plus de sécurité juridique.

Pour les exploitants, déjà soumis à un risque contentieux élevé sur le permis de construire, l’autorisation ICPE  constituera sans doute le second point de focalisation des recours contentieux. Mais peut importe puisque tout est fait pour protéger l’environnement…

Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées

Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du code de l’environnement

Appel d’offres photovoltaïque : difficile mais pas impossible?

La filière photovoltaïque l’attendait fébrilement, le cahier des charges lié à l’appel d’offres photovoltaïque vient d’être publié. C’est du moins le cas en ce qui concerne les installations sur bâtiment de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW, faisant l’objet d’une procédure dite simplifiée. Il se trouve sur le site de la CRE. L’appel d’offre à proprement parlé est plus difficile à trouver. Publié au JOUE du 13 juillet 2011, il est en ligne sur le site internet de l’Union européenne TED, ici.

Il porte sur 300 MW et prévoit une puissance attribuée de 120 MW en mars-avril 2012, puis 30 MW par trimestre. Les candidatures pourront être déposées en ligne sur le site de la CRE, à partir du mois d’octobre d’après actu-environnement.com.

Pour les installations supérieures à 250 kW,  l’appel d’offres a été publié au JOUE le 30 juillet, ici. L’avis indique qu’on devra attendre jusqu’au 15 septembre 2011 pour le trouver sur le site de la CRE.

Sans revenir sur la légalité douteuse du recours à l’appel d’offre, rappelons les objectifs quantitatifs fixés par le gouvernement (actuel) :

 le Gouvernement a décidé de mettre en place un système de tarifs d’achat ajustables chaque trimestre pour les projets de puissance crête inférieure à 100 kW et un système d’appel d’offres pour les installations de plus forte puissance. Pour l’année 2011 et le premier semestre 2012, la trajectoire-cible de 500 MW/an est répartie de la manière suivante:
— 100 MW/an pour les projets résidentiels (puissance crête inférieure à 36 kW),
— 100 MW/an pour les projets non résidentiels de puissance crête inférieure à 100 kW,
120 MW/an pour les projets sur bâtiments de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW (c’est l’objet de cet article)
— 180 MW/an pour les projets de puissance crête supérieure à 250 kW.

Premières impressions concernant le cahier des charges des projets compris entre 100 et 250 kW: difficile de postuler mais pas impossible.

  • Les conditions qui nous paraissent sérieusement compliquer la candidature :

- Les ombrières de parking sont d’emblée écartées du dispositif

- Le candidat s’engage à être l’exploitant de l’installation
La SPV (special purpose vehicle) devra donc exister en amont, postuler et exploiter elle-même. Un changement d’exploitant peut toutefois être autorisé par les ministres compétents, qui vérifieront les garanties financières du nouvel exploitant

- Des garanties financières sont exigées du candidat à hauteur de 0,6 €/w (soit 150.000 € de fonds propres pour un projet de 250 kW), sur attestation d’une banque ou d’un commissaire au compte

- A défaut, une offre de prêt bancaire doit être produite
On image qu’une certaine surface financière sera exigée par les banques, ce qui risque d’écarter beaucoup de candidats

- Le fabricant des modules doit avoir engagé, au moment du dépôt de l’offre, une démarche de certification ISO 14001 (environnement) et doit disposer d’une certification ISO 9001 (gestion de qualité)

- Le délai de réponse sur l’appel d’offre
La date limite de réception des offres est fixée au 20 janvier 2012. Le Ministère évoque les mois de mars-avril pour la sélection des offres. Il faudra tenir jusque là, sans garantie de l’emporter.

  • Les conditions qui ne paraissent pas si drastiques :

- Outre les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 4 mars 2001, les “installations nouvelles peuvent postuler”
Elles s’entendent des installations qui n’ont pas été mises en service au moment  du dépôt de la candidature, ce qui laisse un peu d’espoir aux projets en cours de développement, étant précisé que

- L’installation doit avoir “fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme” au moment du dépôt de la candidature
S’agissant des installations sur bâtiment existant, seule une déclaration de travaux est requise (art. R. 421-9 et R. 421-17 c. urb.)

- L’installation doit au moins respecter les conditions d’intégration simplifiée au bâti (cf. arrêté du 4 mars 2011 annexe 2)

- Le candidat doit disposer de la maîtrise foncière du bâtiment hôte, via un bail ou une promesse de bail de 20 ans au moins

- L’engagement de recycler les modules en fin de vie, petit plus par rapport à l’existant

S’agissant de la sélection des candidatures, un seul critère : le prix, ce qui laisse songeur quant aux prétentions d’excellence promises par le gouvernement – on sait que les critères seront plus élaborés pour les projets supérieurs à 250 kW. Ledit prix sera indexé à la hausse suivant l’index L, le même que celui défini dans l’arrêté du 12 janvier 2010, qui s’applique à 20% de l’assiette du tarif.

Pour conclure, on sait que la filière photovoltaïque a avant tout besoin de visibilité pour le développement des projets. Conscient de cela (sur le tard…), le gouvernement a juré qu’il ne toucherait plus au dispositif de soutien ainsi conçu. Mais le prochain gouvernement n’a naturellement fait aucune promesse. Et en l’état, ce dispositif demeure très imparfait, en particulier pour les PME qui ont avant tout vocation à développer cette source d’énergie décentralisée.

> Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW (pdf)

Ouverture du blog

Madame, Monsieur, Bonjour et bienvenue sur mon blog.

Ce site est un outil personnel et professionnel dans lequel j’archive des morceaux choisis de l’actualité juridique du droit de l’environnement et parfois les commente.

Puisse-t’il, par la même occasion, servir à celles et ceux que ça intéresse. Ils sont potentiellement nombreux.

Je rends hommage à Maître Alexandre FARO, avocat en droit de l’environnement de renom et ex-patron, pour m’avoir “formé” pendant quatre ans, et autorisé à reproduire ci-dessous le blog que je tenais sur le site du cabinet Faro & Gozlan (d’oct. 2005 à juin 2009).

Désormais avocat chez FRÊCHE et associés, j’y tiendrai, durant mes moments d’oisiveté hypothétiques, ce petit blog sans prétention.

Ce site ne comporte que des partis pris personnels et n’engage nullement le cabinet.


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