Archive pour la catégorie 'pollution chimique'

PLU et sites pollués, quelle marge de manœuvre pour le maire?

Une question parlementaire rappelle l’état du droit en la matière : le classement d’un site pollué en zone constructible n’est pas nécessairement illégal.  L’appréciation doit être faite au cas par cas et seule une erreur manifeste d’appréciation justifie l’annulation du choix de zonage. A noter que le ministre soutien par erreur que la police des déchets peut être mise en oeuvre par le maire pour mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets de dépolluer le site. On a rappelé récemment que ce n’était plus possible (ici).

Question écrite n° 17964 de M. Yves Détraigne (Marne – UCR) - JO Sénat du 07/04/2011 – page 855

M. Yves Détraigne attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement sur la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU).
Il a en effet été saisi par un maire, à la suite de la demande d’un administré souhaitant voir son terrain reclassé en “terrain constructible”, alors même que cette parcelle a eu des antécédents industriels non négligeables.
Cet espace a ainsi été occupé par une scierie-menuiserie, une extraction de grève et une entreprise de maçonnerie, et les sondages réalisés indiquent la présence de divers remblais sous une couche de terre végétale.
Le premier magistrat se demande si le fait de reclasser éventuellement ce terrain en zone constructible au cours d’une future révision du PLU, tout en connaissant l’historique de ladite parcelle, ne constituerait pas une faute.
Il lui demande donc de bien vouloir l’éclairer sur ce point.

Réponse du Secrétariat d’État chargé du logement - JO Sénat du 15/12/2011 – page 3226

Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la prévention des pollutions et des nuisances de toute nature. Toutefois, le contrôle exercé par les juridictions sur le classement de terrains pollués en zone constructible se limite au contrôle de « l’erreur manifeste d’appréciation », c’est-à-dire aux erreurs graves et évidentes dans le choix du zonage, notamment au regard des éléments dont la commune disposait le jour où elle a adopté le PLU. La présence par le passé d’installations industrielles ou d’usines n’implique en effet pas nécessairement une pollution. Une analyse au cas par cas est à chaque fois nécessaire et en cas de suspicion de pollution la commune devra faire réaliser les expertises nécessaires avant toute décision relative au classement du terrain concerné. La décision finale pourra être d’interdire toutes constructions ou alors de les soumettre à des prescriptions spéciales : en application de l’article R. 123-11 b du code de l’urbanisme les documents graphiques du PLU devront alors faire apparaître les secteurs où les constructions et installations sont interdites ou soumises à des conditions spéciales pour des raisons liées à la protection contre les nuisances ou à des risques technologiques. Par ailleurs, afin d’assister les communes dans leurs choix, les services de l’État doivent fournir à la commune, en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme et dans le cadre du « porter à connaissance » pour l’élaboration des documents d’urbanisme, les études techniques dont ils disposent en matière de risque et de protection de l’environnement. Lorsque la commune dispose de plusieurs expertises scientifiques faisant apparaître l’absence de risques pour la santé, elle peut classer les parcelles concernées en zone constructible (par exemple pour le site ou avaient fonctionné l’usine et le laboratoire de Marie Curie : CE, 15 janvier 1999, Les Verts Nogent-Le- Perreux, n° 165119). Finalement, et dans les conditions prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire dispose de la faculté de mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets de dépolluer le site, avec consignation éventuelle de la somme nécessaire auprès du comptable public. Des obligations spécifiques de remise en état du site s’imposent également au dernier exploitant d’installations classées polluantes (cf. art. L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement). Les dispositions d’un PLU classant un terrain pollué en zone constructible sans prévoir de prescription particulière, pourront donc être entachées d’illégalité, lorsque la commune qui avait connaissance de risques importants, n’a pas mis en œuvre les mesures adéquates, par exemple lorsqu’elle classe en zone constructible un terrain pollué afin d’accueillir une aire d’accueil des gens du voyage (CAA Douai, 17 septembre 2009, commune de Pinterville, n° 08DA00632). De manière plus générale, un classement en zone constructible de terrains soumis à un risque important et connu de l’autorité adoptant le PLU constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière (CAA Lyon, 21 mai 1991, société d’ingénierie immobilière Sud, n° 90LY00330) et ce dans les conditions habituelles du droit administratif, à savoir une faute, un préjudice et un lien de cause à effet entre les deux. Le fait que l’administré demande à ce que son terrain soit classé constructible alors qu’une pollution est soupçonnée n’exonère évidemment pas la commune de ses obligations en la matière.

Question écrite n° 17964 de M. Yves Détraigne (Marne – UCR)

Environnement et urbanisme, une avalanche de textes importants

Depuis le mois de décembre dernier, l’avalanche de textes publiés au JO dans le domaine de l’environnement et de l’urbanisme donne le vertige, y compris aujourd’hui. A défaut d’avoir le temps d’analyser ces textes, je dresse ci-après une liste non exhaustive de ceux qui me semblent les plus importants, pour mémoire. Une fois n’est pas coutume.

Environnement

Enquête publique et étude d’impact

Trois décrets du 29 décembre 2011 viennent préciser, en application des dispositions de la loi Grenelle II, les nouvelles dispositions réglementaires encadrant l’enquête publique régie par le code de l’environnement et l’étude d’impact.

Décret n° 2011-2018, 29 déc. 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

Décret n° 2011-2019, 29 déc. 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Décret n° 2011-2021, 29 déc. 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement

Installations classées

Ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive (n°2010/75/UE) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et son rapport

Ordonnance (n°2012-8) du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques et son rapport

Déchets

Responsabilité élargie des producteurs de déchets d’éléments d’ameublement

Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012  relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement

Prévention et gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques

Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement

Energie

Autorisations d’exploiter 

Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

Dispositif de certificat d’économie d’énergie

Décret n°2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Transparence, sûreté, gestion des déchets et responsabilité civile dans le domaine des activités nucléaires

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement et son rapport

Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité (LINKY)

Espaces naturels

Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles et son rapport    

Urbanisme

Elaboration et évolution des documents d’urbanisme

Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme et son rapport

Définition des surfaces de plancher

Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme

 

Les programmes nationaux de réduction des polluants n’ont pas d’influence sur les projets individuels

Il s’en est fallu de peu. Dans un élan assez courageux, l’avocat général général Juliane Kokott avait proposé de juger, en décembre dernier, qu’un Etat membre est tenu de refuser l’autorisation d’exploiter une installation industrielle si celle-ci contribue au (risque de) dépassement du plafond d’émission national pour les substances polluantes.

Etaient visés trois projets de centrales électriques au charbon aux Pays-Bas, contribuant au dépassement des plafonds d’émission de dioxyde de souffre (à hauteur de 5,9%) et d’oxyde d’azote (0,9%) (directive 2001/81 dite NEC). Saisi par l’association Greenpeace, le tribunal local posa une question préjudicielle à la Cour.

Celle-ci refusa clairement de suivre l’avocat général. Elle jugea que la directive IPPC, base juridique de l’autorisation demandée, devait s’appliquer “sans préjudice” de la directive NEC. “La réalisation des objectifs fixés par cette directive ne saurait directement interférer dans les procédures d’octroi d’une autorisation environnementale” (§75).

La cour se fonde notamment sur “l’ample marge de manœuvre accordée aux Etats membres” pour la satisfaction de ces objectifs et le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 TUE, nécessitant d’assurer “un certain équilibre entre les différents intérêts impliqués”.

Elle ajoute, ce qui parait critiquable, qu’ “une simple mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx, qui consisterait dans la décision d’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, n’apparait pas susceptible, en elle-même, de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive NEC”.

L’adage “penser globalement, agir localement” n’est pas encore à l’ordre du jour.

> CJUE, 26 mai 2011, C-165/09 à C-167/09

Sols pollués : mise à jour du guide de mise en oeuvre des restrictions d’usage

Le ministère de l’écologie rappelle que les restrictions d’usage attachées aux sites pollués consistent en un “ensemble de recommandations, de précautions, voire d’interdictions sur la manière d’utiliser, d’entretenir, de construire ou d’aménager, compte tenu de la présence de substances polluantes dans les sols”. 

La première version du guide publié en 2000 est mise à jour et tient compte des circulaires sur la gestion des sols pollués du 8  février 2007. Il s’agit d’un outil pratique qui rappelle opportunément l’intérêt et les modalités de mise en oeuvre de cinq outils juridiques :

- le porté à connaissance (PAC)
- le projet d’intérêt général (PIG)
- la servitude d’utilité publique (SUP)
- les restrictions d’usage conventionnelles au profit de l’état (RUCPE)
- les restrictions d’usage entre parties (RUP)

> Le guide de mise en oeuvre des restrictions d’usage attachées aux sites et sols pollués, janv. 2011

Le Conseil d’Etat annule l’autorisation du “Cruiser”

Cet insecticide qui enrobe la semence de maïs est accusé de provoquer une surmortalité des abeilles. Saisi notamment par la Confédération paysanne et l’Union national des apiculteurs français, le Conseil d’Etat a annulé les autorisations délivrées par le ministre de l’agriculture en janvier et décembre 2008. L’AFSSA était encore sur la sellette. Cette fois, elle n’a pas fait application de la méthodologie requise (dite des quotients de dangers, issue du droit communautaire et transposé par le décret n° 94-359 du 5 mai 1994) avant de donner un avis favorable.

La portée de la décision est cependant réduite puisque les décisions annulées permettaient la mise sur le marché jusque fin 2009. L’autorisation pour 2010, renouvelée en décembre pour 2011, n’est pas concernée…

CE, 16 février 2011, Confédération paysanne et autres, n°s 314016, 314044, 314144, 325193, 325318, 325328.

Le défaut de remise en état engage la responsabilité civile de l’exploitant ou de son ayant droit

Au-delà du respect des prescriptions préfectorales, qui peuvent être tardives ou insuffisantes, l’obligation de dépollution à l’issue de la cessation d’activité est une obligation légale particulière qui pèse sur le dernier exploitant et qui doit être exécutée spontanément : elle n’est pas subordonnée aux prescriptions de l’autorité administrative et n’est pas affectée par les stipulations figurant dans les contrats conclus entre vendeurs et acquéreurs successifs du terrain pollué. Cassation de l’arrêt d’appel qui a débouté l’acquéreur d’un terrain pollué sans rechercher si le dernier exploitant n’a pas commis une faute lors de sa cessation d’activité quinze ans auparavant.

> Cass. 3ème civ. 15 déc. 2010, sté Pauli Immeubles, n° 09-70538

Dans le même sens, le non respect de l’obligation de remettre le site en état est constitutif d’une faute civile engageant la responsabilité quasi-délictuelle du dernier exploitant ou de son ayant droit

> Cass. 3ème civ. 16 mars 2005, sté Hydro Agri France,  n° 03-17875

Pour mémoire, lorsque l’exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l’exonère de ses obligations que si le cessionnaire s’est substitué à lui en qualité d’exploitant. Cette obligation pèse sur le dernier exploitant ou son ayant droit pendant trente ans à compter de la déclaration de cessation d’activité

> CE Ass., 8 juillet 2005, Alusuisse-Lonza-France, n° 247976

Pollution diffuse : le juge communautaire admet la présomption de responsabilité

Faisant application de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale, le juge communautaire a pris une décision importante concernant le lien de causalité entre des activités industrielles générant une pollution diffuse et une atteinte à l’environnement.

La Cour admet admet, dans le cas de pollutions diffuses, que des mesures de réparation des dommages environnementaux peuvent être imposées “en présumant un lien de causalité entre la pollution constatée et les activités de l’exploitant ou des exploitants, et ce en raison de la proximité des installations de ces derniers avec ladite pollution”.

“Cependant, dans la mesure où, conformément au principe du pollueur-payeur, l’obligation de réparation n’incombe aux exploitants qu’en raison de leur contribution à la génération de la pollution ou au risque de pollution (voir, par analogie, arrêt du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, Rec. p. I‑4501, point 77), aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, l’autorité compétente doit disposer d’indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l’installation de l’exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités.”

Dans ces conditions, la charge de la preuve de l’absence de lien de causalité incombe aux exploitants. La loi du 1er août 2008 prise pour la transposition de cette directive devra suivre cette interprétation extensive du lien de causalité.

Le même arrêt précise que “lorsque, dans une situation de pollution environnementale, les conditions d’application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la directive 2004/35 ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national”. On perçoit là une façon cohérente d’articuler la jurisprudence de droit commun sur le préjudice écologique (affaire Erika) et l’application de la directive 2004/35. Chaque régime serait d’application exclusive.

> CJUE, 9 mars 2010, Raffinerie Mediterranee, Aff. C-378/08

Rapport de l’Institut national de veille sanitaire sur l’incinération

Dans un rapport attendu, l’InVs a rendu publics les résultats de deux études épidémiologiques sur les fumées émises par les unités d’incinération d’ordures ménagères. Il en ressort que le risque de développer un cancer s’accroît avec l’exposition aux fumées d’incinération. Selon le degré d’exposition, le risque constaté augemente de 4,8% à 6,9% pour le cancer du sein et de 6,8% à 9,7% pour le cancer du foie.

Le rapport conclut à l’existence d’un “lien statistique significatif entre l’exposition aux panaches des incinérateurs pendant la décennnie 1980-1990 et l’augmentation de certains cancers dans les années 1990″. Il se veut néanmoins rassurant pour la période actuelle, notamment en raison de la nouvelle norme de 0,1 ng de dioxine par m3, en vigueur depuis fin 2005.

Adoption de la réglementation REACH

Après 3 années d’intenses négociations, la réglementation “enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques” a été adoptée en deuxième lecture par le Parlement européen. Elle devrait être confirmée lors du Conseil Environnement du 18 décembre, pour une entrée en vigueur le 1er juin 2007.

Le futur règlement et la future directive figurent parmi les textes les plus complexes et volumineux du droit communautaire. Le règlement, qui compte plus de 700 pages, remplace près de quarante textes législatifs en vigueur. Il permettra d’évaluer la sécurité d’environ 30 000 substances mises sur le marché avant 1981, année depuis laquelle des demandes formelles d’autorisation sont exigées. La quantité des informations à soumettre dépendra de la dangerosité de la substance, de la quantité produite ou importée et du degré d’exposition à celle-ci, en commençant par les substances les plus dangereuses et les gros tonnages.

Diverses réactions se sont faites entendre. L’eurodéputée verte Marie Anne Isler Béguin estime que “La seule certitude est que le PE a échoué à assurer la substitution obligatoire des substances toxiques dans les produits de consommation et pour lesquels une alternative plus sûre existe. Ce faisant, le Parlement a manqué l’occasion de garantir aux consommateurs une meilleure protection contre ces substances chimiques, à la seule fin de garantir des profits à court terme pour l’industrie chimique. (…) Maintenant que le texte législatif a été adopté, le diable sera dans le détail de la mise en œuvre de ces règles. Alors qu’il y a davantage de données disponibles sur les substances chimiques que précédemment, il reste à voir si cela améliorera effectivement la protection contre ces substances dangereuses. Ce qui est préoccupant, c’est que contrairement à la transparence de la phase législative, la mise en œuvre cruciale de REACH promet d’être un processus opaque dans lequel l’industrie chimique aura une influence énorme”.

L’association Greenpeace juge pour sa part que la portée de Reach est limitée car la substitution n’est pas obligatoire pour les substances dites “avec seuil”, c’est-à-dire les cancérigènes, les mutagènes, les reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens pour lesquels on estime que les risques sont suffisamment limités en dessous d’un certain seuil. Par ailleurs, le compromis exempte des tests pertinents les entreprises qui produisent ou importent certaines substances en-dessous de 10 tonnes/an. Cela aurait pour effet de “maintenir l’ignorance sur 60 % des 30 000 substances couvertes par Reach”.

Mise en ligne du registre européen des émissions de polluants

La Commission européenne a mis en ligne, depuis le 18 septembre dernier, le premier inventaire européen des substances polluantes émanant des établissements industriels. L’EPER contient des données sur les principales émissions de polluants dans l’atmosphère et dans l’eau déclarées par environ 10 000 grandes et moyennes entreprises industrielles implantées dans 15 États membres de l’Union européenne et en Norvège. Cinquante polluants sont répertoriés. Toutes les données d’émissions transmises sont accessibles au public à travers le site Web EPER hébergé par l’Agence européenne pour l’environnement à Copenhague. Le site fournit également une description de chacune des substances, de leur utilisation, des principales sources d’émission et de leurs impacts sur la santé humaine et l’environnement.


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