Archive pour la catégorie 'jurisprudence'

Les antennes relais, le principe de précaution et l’impartialité du Conseil d’Etat…

D’après ma modeste expérience, l’indépendance du juge administratif, réelle ou supposée, n’est pas souvent mise à défaut. Pour autant, on le sait souvent enclin à donner raison à l’administration pour des raisons que nous qualifierons de “culturelles”. Aussi, cet article publié sur Actu-environnement, questionnant l’indépendance du Conseil d’Etat, m’a frappé et il pose vraiment question tant on sait qu’en la matière l’indépendance de l’expertise et du juge au sens large sont fondamentales.

Certains magistrats du Conseil d’Etat, dont un rapporteur public ayant conclu dans une récente affaire d’antennes relais (nous y reviendrons) auraient eu des liens (certes révolus) avec des opérateurs de téléphonie mobile, les rendant plus sensibles à leurs arguments. Ces liens pourraient – je souligne le conditionnel – expliquer que la jurisprudence administrative, soit plus favorable aux opérateurs que la jurisprudence du juge civil.

Pour le détail, l’article d’Actu-environnement résume les faits :

Comme l’a déjà révélé LeCanard Enchaîné le 12 octobre dernier, le rapporteur public Xavier de Lesquen a été l’ancien patron du Défi Bouygues Telecom Transiciel qui participa en 2000 à la coupe de l’America avec un bateau qui aurait été financé à hauteur de 40 millions de francs par l’opérateur de téléphonie mobile“Susceptible d’encourager une obligeance à l’égard de l’opérateur, cet antécédent peut légitimement permettre de reconsidérer la position du rapporteur relative au pouvoir du maire dans l’application du principe de précaution”, jugent Leila Aïchi et l’association.

Loin de nous l’envie de jeter l’opprobre sur le juge administratif. Il n’empêche : il faut rester vigilent sur son indépendance, et les protestations de la sénatrice Leïla Aichi (EELV) et de l’association Robin des toits ont quelque chose de salutaire pour  notre démocratie. Une question reste posée : le conflit d’intérêt existe-t-il lorsque les liens sont vieux de 10 ans?

Ces observations étant faites, l’occasion nous est donnée d’évoquer la récente jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’antennes relais.

Rappelons d’abord les décisions qui ont suscité la polémique : ces trois arrêts d’Assemblée du Conseil d’Etat d’octobre dernier, qui présentent un intérêt certain (CE Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492),Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n°s 341767 – 341768)).

Nous ne les avions pas évoqués ici une fois de plus, mais je le souligne, ce blog n’a aucune prétention  à l’exhaustivité, surtout dans cette période surchargée en nouveaux textes. En substance, trois points à retenir :

  • Le Conseil d’État juge que seules les autorités de l’Etat désignées par la loi (ministre, ARCEP, ANFR) sont compétentes pour réglementer de façon générale l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile.
  • Un maire ne saurait donc réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune, sur le fondement de son pouvoir de police générale.
  • Le Conseil d’État précise en outre que le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d’excéder son champ de compétence.
Autrement dit, les compétences générales du maire en matière de police et de salubrité publique (art. L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT) s’effacent devant la compétence spéciale du ministre chargé des communications électroniques. Et le principe de précaution ne permet pas au maire de reprendre la main.
Il faut tout de même rappeler que le maire peut invoquer le principe de précaution pour s’opposer à une déclaration de travaux visant à l’installation d’antennes relais (cf. CE, 19 juillet 2010, Association du quartier les Hauts de Choiseul, n° 328687, mentionné ici).
Mais cette avancée restera probablement sans suites en matière d’antennes relais puisque le Conseil d’Etat vient de juger que l’invocation du principe ne suffit pas à fonder légalement une opposition à déclaration de travaux. Encore faut-il faire état d’ “éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus” (CE, , 30 janv. 2012, Société Orange France, n° 344992).
Cette décision ne parait pas déraisonnable, mais la difficulté consiste à qualifier les “éléments circonstanciés” en question. S’il faut démontrer l’existence de particularités locales, le principe de précaution sera probablement bien inoffensif en matière d’antennes relais car intrinsèquement une antenne relais n’est plus dangereuse ici qu’ailleurs. Si en revanche on peut considérer qu’un rapport international et indépendant constitue un “élément circonstancié”, alors ce principe pourrait être opérant. Mais comme le note le professeur Jégouzo (édito de l’AJDA du 13 fév.),  l’exigence d’éléments circonstanciés nous rapproche dangereusement du principe de prévention, vidant la précaution de sa spécificité.
Pour l’heure, en l’état des connaissances scientifiques – et nous revenons à nos premières considérations -, le Conseil d’Etat a jugé à chaque fois que la violation du principe de précaution n’était pas démontrée en matière d’antennes relais.
> L’article d’Actu-environnement ”Antennes relais de téléphonie mobile : l’impartialité du Conseil d’Etat remise en cause”
> CE Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492),Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n° 341767)
> CE, 30 janv. 2012, Société Orange France, n° 344992

La Cour européenne des droits de l’homme et l’environnement

Malgré ses difficultés budgétaires, la Cour européenne des droits de l’homme, située à Strarbourg, fait oeuvre de pédagogie pour mieux protéger les droits des citoyens des 47 pays membres du Conseil de l’Europe.

Elle vient de publier un guide pratique sur la recevabilité des requêtes devant sa juridiction. A ce titre, on rappellera le principe clé : la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes.

A noter également, une multitude de fiches pratiques résumant sa jurisprudence. La fiche environnement vient d’être mise à jour. On y trouvera des arrêt célèbres comme l’arrêt Lopez Ostra c/ Espagne de 1994 et d’autres moins connus, qui gagnent à l’être.

> Guide pratique sur la recevabilité

> Fiche : affaires relatives à l’environnement dans la jurisprudence de la Cour

Du vice de procédure sans incidence sur la décision adoptée

Un arrêt de l’Assemblée du Conseil d’Etat à retenir, qui n’est pas pris en matière d’environnement mais s’applique désormais à toute décision administrative déférée devant le juge administratif : un vice de procédure en matière de consultation préalable d’un organisme peut n’avoir aucune incidence sur la régularité de la décision adoptée.

Le Conseil d’Etat résume le sens de sa décision comme suit :

L’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui dispose que : « Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision », énonce, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

Lorsqu’un tel vice de procédure sera soulevé, il faudra désormais, comme en matière de marchés publics (CE, 3 oct. 2008, SMIRGEOMES, n° 335033) 305420), démontrer que l’irrégularité est effectivement substantielle en la matière. Un arrêt de principe qui se veut pragmatique, mais qui en même temps s’éloigne de la rigueur nécessaire en termes de respect des procédures, garante de l’Etat de droit.

> CE Ass. 23 déc. 2011, n° 335033

Remise en état des sols pollués : police ICPE ou déchet? Le Conseil d’Etat brouille les cartes…

En matière de sols pollués, la délicate question de l’articulation entre la police des installations classées (pouvoir du préfet) et celle des déchets (pouvoir du maire) n’est pas résolue et ne semble pas en voie de l’être.

En deux mots, la question est la suivante : le propriétaire d’un site pollué par une activité ICPE révolue peut-il se voir imposer, en l’absence de dernier exploitant ou d’ayant droit, la remise en état du site au titre de la police des déchets ?

Tentons une petite synthèse de l’état du droit existant…

Selon une solution classique, le propriétaire du terrain et des installations ne peut, “en cette seule qualité“, être tenu pour responsable de la remise en état du site (CE, 21 février 1997, SCI Les Peupliers, n° 160250; CE, 21 février 1997, SA Wattelez, n° 160787). L’obligation de remise en état imposée par la réglementation ICPE (art. L.512-16-1 c. env. ) ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du dernier exploitant, de son ayant-droit ou de celui qui s’est substitué à lui (CE Ass., 8 juillet 2005, Sté Alusuisse Lonza France, n° 247976).

Parallèlement, le maire est fondé à prendre des mesures d’élimination des déchets au titre des pouvoirs de police qui lui sont propres (art. L. 541-3 c. env.; CE, 18 nov. 1998, Jaegger, n° 161612). Le Conseil d’Etat précise à cet égard que les dispositions relatives à l’élimination des déchets ont “créé un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, n’ont pas le même champ d’application et ne donnent pas compétence aux mêmes autorités” (CE, 17 nov. 2004, Société Générale d’Archives, n° 252514). Ce n’est qu’en cas de carence du maire que le préfet peut intervenir sur le fondement de l’article L. 541-3 précité, contre le producteur ou détenteur des déchets (CE,  11 janv. 2007, Sté Barbazanges Tri Ouest, n° 287674).

Dans ce contexte apparemment clair, la police “ICPE” permet la remise en état des sols et plus généralement du site; celle relative aux déchets permet, à défaut de dernier exploitant de l’installation classée (ou de dernier exploitant solvable), d’imposer au propriétaire du site l’enlèvement des déchets (ex: pneumatique ou fûts usagers), à condition toutefois que ce dernier puisse être regardé comme “détenteur” au sens de l’article L. 541-2. Tel pourra être le cas si le propriétaire a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain (CE, 11 juillet 2011, Cne de Palais sur Vienne, n° 328651 ou Sté Wattelez 2, la notion de détenteur restant ainsi relativement obscure). Si le site est totalement orphelin, c’est-à-dire sans dernier exploitant ni “détenteur” des déchets, “la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets” peut être confiée par l’Etat à l’ADEME (art. L. 541-3 V).

Pour que cette distinction des polices ICPE et déchets soit opérante et compréhensible, il importe que le sol pollué ne puisse pas être qualifié, en droit, de déchet. C’est pourtant ce que fait le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 novembre 2011. S’agissant d’une pollution des sols au mercure, il juge que le propriétaire (la société mixte d’aménagement Montreuil développement, chargée de l’aménagement d’une ZAC) “pouvait être regardée comme le détenteur des déchets en cause au sens des dispositions de l’article L. 541-2” . En conséquence de quoi il juge que le préfet pouvait légalement imposer la remise en état du site au titre de la police des déchets, compte tenu de la carence du maire!

A défaut de pouvoir imposer la remise en état des sols pollués au titre de la législation ICPE, le préfet pouvait donc recourir à la législation déchets. Cette confusion entre les deux polices nous parait entièrement fondée sur une erreur de droit : le sol (pollué) ne peut être qualifié de déchet.

Cette question fut l’objet de longs débats au niveau européen. Le 7 septembre 2004, la CJCE jugeait dans un arrêt Van de Walle que le sol pollué pouvait être qualifié de déchet. Devant l’émoi des industriels, le législateur communautaire revenait en arrière dans la directive cadre n° 2008/98 du 19 novembre 2008, transposée par ordonnance n° 2010-159 du 17 décembre 2010. Créé par cette ordonnance, l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement prévoit de façon expresse que “ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sols de manière permanente“.

L’arrêt du Conseil d’Etat, inconciliable avec cette donnée essentielle, ne peut se comprendre qu’au regard de la date de la décision préfectorale litigieuse, à savoir le 2 octobre 2001. Statuant en matière d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat aurait mis en oeuvre le droit “alors applicable”, lequel ne prévoyait pas que les sols pollués ne peuvent être qualifiés de déchets. C’eut été plus clair en le précisant. Il reste que depuis la loi du 15 juillet 1975, le déchet est défini comme un bien meuble (abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon)… ce qui excluait nécessairement le sol de la qualification de déchet.

Si l’environnement et le contribuable y gagnent à travers une remise en état du sol qui n’incombera pas à la collectivité (via l’ADEME), cet arrêt est porteur d’un risque juridique sensible pour les propriétaires non exploitants de sites pollués : épargnés par la réglementation ICPE, ils seraient malgré tout susceptibles d’être tenus pour responsables de la dépollution en vertu de la législation applicable aux déchets, à l’initiative du maire ou à défaut à celle du préfet.

> CE, 23 novembre 2011, Min. de l’écologie c/ Sté Montreuil Développement, n° 325334

Complément : les conclusions du rapporteur public Xavier de Lesquen, dont nous venons d’obtenir la communication, confirment que la solution ici donnée par le Conseil d’Etat ne vaut que sous l’empire de la jurisprudence Van de Walle reprise par la directive 2006/12 du 5 avril 2006. Se référant à l’arrêt CE, 18 juillet 2011, Commune de Nîmes, n° 339452, le rapporteur public estime qu’ “il ne fait donc pas de doute qu’à la date de la décision illégale du préfet, la société MODEV pouvait être regardée comme le détenteur des déchets en cause au sens de articles L. 541-2“. Depuis l’expiration du délai de transposition de la directive 2008/98, le 12 décembre 2010, la police des déchets ne peut plus être mise en oeuvre pour assurer la remise en état des sols pollués.

Le Conseil constitutionnel ouvre de nouvelles perspectives en matière de participation du public

Le 14 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a adopté, à demi-mot, une décision qui constitue progrès significatif pour la mise en oeuvre du principe de participation du public aux décisions réglementaires ayant une incidence sur l’environnement. Cette décision pourrait avoir des répercussions plus importantes qu’il n’y parait.

La brève précédente portait déjà sur ce principe. Cette fois, c’est l’association France Nature Environnement qui a posé une Question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un recours devant le Conseil d’Etat, recours tendant à l’annulation de dispositions issues de l’ordonnance du 11 juin 2009 relative au régime de l’enregistrement en matière d’ICPE. Le Conseil d’Etat, jugeant la question sérieuse, l’a transmise au Conseil constitutionnel.

Les dispositions critiquées étaient les suivantes :

  • les projets de décret de nomenclature concernant les installations enregistrées font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées” (dispositions codifiées à l’art. L. 511-2 du code de l’environnement)
  • Concernant ces mêmes installations classées E, “les projets de prescription générale font l’objet d’une publication , éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées” (art. L. 512-17 paragraphe III du code de l’environnement).

L’association reprochait à ces dispositions législatives de ne prévoir de publication des projets de textes que pour les installations classées E, oubliant les installations soumises à autorisation et celles soumises à déclaration. Autrement dit, elle reprochait au législateur d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence au regard des prévisions de l’article 7 de la Charte de l’environnement : “Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement“.

Au-delà de cet oubli (ultérieurement corrigé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, pour ce qui concerne l’article L. 511-2), elle soutenait que la simple publication du projet de texte, prévu par les dispositions critiquées, était insuffisante pour satisfaire aux exigences de participation prévue par la Charte.

Sans surprise, le Conseil constitutionnel a admis que, dans la rédaction qui lui était soumise, aucune publication n’était prévue pour les installations autorisées ou déclarées. Il a ajouté, de façon sibylline, qu’ “en outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en oeuvre du principe de participation à l’élaboration des décisions publiques en cause; que par suite, en adoptant les dispositions contestées dans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence“.

Il a reporté au 1er janvier 2013 la date d’abrogation des dispositions contestées, laissant ainsi au Parlement le temps de remédier à cette inconstitutionnalité. Mais quelle est précisément la portée de cette inconstitutionnalité? Le complément apporté par la loi du 17 mai 2011 est-il suffisant?

Il faut pour y voir plus clair se référer au commentaire de sa propre décision par le Conseil, en ligne sur son site internet (de même que l’audience filmée!). Le Conseil précise qu’il a “implicitement jugé que la publication des projets constitue une condition nécessaire du principe de participation. Toutefois, elle n’en constitue pas une condition suffisante et l’existence d’une publication ne suffit pas à assurer la reconnaissance du recueil des observations du public. Il appartient au législateur de prévoir le principe de la participation du public, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, quitte à ce que les modalités d’application de ce principe soient précisées par voie réglementaire“.

On comprend donc que “publication n’est pas participation” au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Cette décision attire notre attention sur le nouvel article L. 120-1 du code de l’environnement, issu de la loi grenelle II, lequel prétend explicitement mettre en oeuvre ledit article 7 en matière de décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics. On y lit les prévisions suivantes :

I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Elles font l’objet soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

Force est de constater, à la lumière de la décision commentée, que cet article “novateur” n’est pas conforme à l’article 7 de la Charte, pour deux raisons.

1/ d’abord, il ne s’applique qu’aux décisions “ayant une incidence directe et significative sur l’environnement”, conditions particulières que ne prévoit pas l’article 7. Dans la décision commentée, le Conseil a retenu l’applicabilité de l’article 7 au seul motif que les dispositions critiquées “constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement”. Notons au passage que l’article 7 va plus loin que la convention d’Aarhus, qui limite la participation aux décisions réglementaires “qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement” (art. 8).

2/ ensuite et surtout, s’agissant des modalités de la participation, l’article L. 120-1 n’est pas plus ambitieux que les dispositions annulées par le Conseil : il ne prévoit que la publication du texte, sans mécanisme contradictoire par lequel le public pourrait avoir connaissance des réponses de l’autorité à ses observations,  à ses objections.

L’avenir de l’article L. 120-1, qui attend toujours son décret d’application en Conseil d’Etat (!), parait donc bien sombre.

Aujourd’hui, alors même que le décret d’application de l’article L. 120-1 se fait toujours attendre, le gouvernement propose régulièrement au public de “participer” à l’élaboration des textes réglementaires en les publiant sur le site internet du ministère (ex: projet  de décrets et d’arrêtés sur les garanties financières des ICPE, projet de décret sur la Charte des parcs nationaux). Les modalités de participation sont réduites à leur plus simple expression : une adresse email d’un fonctionnaire est indiquée pour adresser les observations. Nul ne saura si sa contribution a été lue et prise en compte.

La décision commentée démontre que cette situation n’est plus tenable. Le gouvernement doit faire mieux en matière de participation du public aux décisions réglementaires ayant une incidence sur l’environnement, sous peine de voir son article L. 120-1 sanctionné à son tour par le Conseil constitutionnel.

> décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011

Les programmes nationaux de réduction des polluants n’ont pas d’influence sur les projets individuels

Il s’en est fallu de peu. Dans un élan assez courageux, l’avocat général général Juliane Kokott avait proposé de juger, en décembre dernier, qu’un Etat membre est tenu de refuser l’autorisation d’exploiter une installation industrielle si celle-ci contribue au (risque de) dépassement du plafond d’émission national pour les substances polluantes.

Etaient visés trois projets de centrales électriques au charbon aux Pays-Bas, contribuant au dépassement des plafonds d’émission de dioxyde de souffre (à hauteur de 5,9%) et d’oxyde d’azote (0,9%) (directive 2001/81 dite NEC). Saisi par l’association Greenpeace, le tribunal local posa une question préjudicielle à la Cour.

Celle-ci refusa clairement de suivre l’avocat général. Elle jugea que la directive IPPC, base juridique de l’autorisation demandée, devait s’appliquer “sans préjudice” de la directive NEC. “La réalisation des objectifs fixés par cette directive ne saurait directement interférer dans les procédures d’octroi d’une autorisation environnementale” (§75).

La cour se fonde notamment sur “l’ample marge de manœuvre accordée aux Etats membres” pour la satisfaction de ces objectifs et le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 TUE, nécessitant d’assurer “un certain équilibre entre les différents intérêts impliqués”.

Elle ajoute, ce qui parait critiquable, qu’ “une simple mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx, qui consisterait dans la décision d’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, n’apparait pas susceptible, en elle-même, de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive NEC”.

L’adage “penser globalement, agir localement” n’est pas encore à l’ordre du jour.

> CJUE, 26 mai 2011, C-165/09 à C-167/09

Infraction ICPE : le droit à réparation des associations sans atteinte à l’environnement est reconnu

Une association est-elle fondée à demander réparation pour préjudice moral alors même que l’infraction à l’arrêté ICPE visée dans l’assignation n’a entraîné aucune atteinte à l’environnement?

La Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative : le non respect formel des dispositions de l’arrêté préfectoral de fonctionnement, en ce qu’il est de nature à créer un risque de pollution majeur pour l’environnement, suffit à caractériser le préjudice moral indirect de l’association (art. L. 142-2 c.env. et 1382 c.civ.).

Les requérants visaient dans cette affaire des disfonctionnements somme toute assez courants :

- défaut d’étanchéité des cuvettes de rétention des réservoirs,

- travaux de mise en conformité contre la foudre non réalisés,

- absence de détecteur d’alarme pour signaler les fuites d’hydrocarbure.

La cour de cassation a donc confirmé la condamnation de l’exploitant. Il importe peu que les infractions aient cessé lors de l’assignation, qu’elles soient prescrites pénalement ou n’aient pas fait l’objet de poursuites administratives ou pénales.

Au regard de “l’importance et de la durée du défaut de conformité des installations”, l’exploitant a été condamné à verser 1.500 € à France Nature Environnement et Sources et rivières du Limousin.

La sanction reste faible mais le principe dégagé ici incite à un respect accru des prescriptions de fonctionnement.

> Cass. civ. 3, 8 juin 2011, FS-P+B, n° 10-15.500

Éoliennes et littoral : une interdiction incohérente

La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé, par un arrêt du 28 janvier 2010, que les éoliennes isolées sont interdites en zone littoral.

On sait que la loi littoral de 1986 interdit l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations existantes (art. L. 146-4-I c. urb.). Or pour des raisons de sécurité, la loi Grenelle 2 interdit l’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres des habitations existantes (art. L.  553-1 c. env.).

Alors que l’implantation d’éoliennes est qualifiée d’ “extension de l’urbanisation”, en l’absence d’exception comparable à celle existant dans la loi montagne (cf. arrêt Leloustre du Conseil d’Etat), la conjonction des deux règles est fatale : les éoliennes n’ont pas leur place sur les communes littorales. Pour ce qui concerne la bande des 100 mètres, il existe bien une exception à l’interdiction de construire pour les “installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau”. Mais en l’état cette exception n’est pas applicable aux éoliennes.

Le conflit entre les objectifs de protection du paysage d’une part, et de développement de l’éolien d’autre part atteint ici son paroxysme. Compte tenu du potentiel éolien en zone littorale et alors que la même loi Grenelle 2 vise l’installation d’au moins 500 éoliennes par an (art. 90-III), cette interdiction de principe ne parait pas tenable : un assouplissement modéré de loi littoral est nécessaire.

> CAA Nantes, 28 janvier 2011, Sté Néo Plouvien, n° 08NT01037

Voir également le commentaire à l’AJDA du 16 mai 2011, p. 977

Trouble anormal de voisinage : le Conseil constitutionnel valide l’exception de préoccupation

Par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 8 avril dernier sur la conformité à la constitution de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation. Issu d’une loi de 1976, ce texte se rapporte à la théorie des troubles anormaux de voisinage et consacre l’exception de préoccuaption dans les termes suivants :

Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Le requérant soutenait que ces dispositions étaient contraires aux articles 1 et 2 de la charte de l’environnement, selon lesquels :

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et  respectueux de la santé. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel souligne en premier lieu qu’il résulte de ces dispositions que

chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité.

Il consacre ainsi, non seulement la valeur constitutionnelle de la Charte, mais également sa portée : ses dispositions générales s’appliquent à tout un chacun.

Cependant, il rejette ensuite l’exception d’inconstitutionnalité en observant qu’il est loisible au législateur de restreindre le droit d’agir en responsabilité, à condition toutefois que son intervention ne dénature pas la portée du droit en question. Ce qui n’est pas le cas à ses yeux, dans la mesure où cette même disposition “ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute”.

Certes dirons nous, mais les hypothèses de trouble anormal de voisinage se caractérisent le plus souvent par l’absence de faute invocable, précisément parce que l’activité est exercée conformément aux dispositions qui l’encadrent. C’est d’ailleurs le seul intérêt de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Autrement dit, cet argument ne parait pas très convainquant et on retient davantage la pétition de principe du Conseil constitutionnel : l’exception est conforme à la Constitution, un point c’est tout.

A notre sens, cette décision peut se justifier malgré tout, mais au regard d’une condition que n’a pas soulignée le Conseil, curieusement : la condition qui tient à ce que les activités “se poursuivent dans les mêmes conditions”, condition distincte du respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Si le requérant se ménage des éléments de preuve (en se procurant par exemple l’arrêté préfectoral ICPE modifiant les prescriptions initiales, en faisant constater l’évolution des activités par huissier, etc), il peut souvent démontrer que les activités, bien que toujours exercées dans le respect du cadre réglementaire, sont plus nuisibles qu’avant… et échapper ainsi à l’exception de préoccupation.

> Conseil constitutionnel, décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011

Petites éoliennes : absence de formalités mais PLU opposable

Les éoliennes dont la hauteur est inférieure à 12 mètre ne sont soumises ni à permis de construire, ni à déclaration préalable (art. R. 421-2 c) c. urb.). Il ne faut pas en déduire pour autant que le plan local d’urbanisme ne leur est pas opposable. C’est ce qu’à jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 novembre 2010.

Dans cette affaire, le maire de la commune de Locmaria avait enjoint l’interruption immédiate des travaux au motif que la construction nécessitait un permis de construire. C’était inexact mais par la voie de la substitution de motifs, le Conseil d’Etat a jugé légal l’arrêté interruptif des travaux. L’éolienne était érigée en zone agricole, laquelle n’autorisait que l’édification de constructions liées aux activités agricoles. Sauf cas particulier, ce n’est pas le cas des éoliennes.

Cette jurisprudence s’applique également aux installations photovoltaïques inférieures à 3 kWc, visées par l’article R. 421-2 précité.

> CE, 26 novembre 2010, Meedaat, n° 320871

Pour mémoire, dans l’hypothèse où une déclaration de travaux ou un permis de construire sont nécessaires, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit une sorte d’immunité pour les installations de production d’énergie renouvelable, limitée toutefois à la production destinée à l’autoconsommation domestique (art. L. 111-6-2 c.urb.) :

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. (…)

 

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