Archive pour la catégorie 'institution'

Les antennes relais, le principe de précaution et l’impartialité du Conseil d’Etat…

D’après ma modeste expérience, l’indépendance du juge administratif, réelle ou supposée, n’est pas souvent mise à défaut. Pour autant, on le sait souvent enclin à donner raison à l’administration pour des raisons que nous qualifierons de “culturelles”. Aussi, cet article publié sur Actu-environnement, questionnant l’indépendance du Conseil d’Etat, m’a frappé et il pose vraiment question tant on sait qu’en la matière l’indépendance de l’expertise et du juge au sens large sont fondamentales.

Certains magistrats du Conseil d’Etat, dont un rapporteur public ayant conclu dans une récente affaire d’antennes relais (nous y reviendrons) auraient eu des liens (certes révolus) avec des opérateurs de téléphonie mobile, les rendant plus sensibles à leurs arguments. Ces liens pourraient – je souligne le conditionnel – expliquer que la jurisprudence administrative, soit plus favorable aux opérateurs que la jurisprudence du juge civil.

Pour le détail, l’article d’Actu-environnement résume les faits :

Comme l’a déjà révélé LeCanard Enchaîné le 12 octobre dernier, le rapporteur public Xavier de Lesquen a été l’ancien patron du Défi Bouygues Telecom Transiciel qui participa en 2000 à la coupe de l’America avec un bateau qui aurait été financé à hauteur de 40 millions de francs par l’opérateur de téléphonie mobile“Susceptible d’encourager une obligeance à l’égard de l’opérateur, cet antécédent peut légitimement permettre de reconsidérer la position du rapporteur relative au pouvoir du maire dans l’application du principe de précaution”, jugent Leila Aïchi et l’association.

Loin de nous l’envie de jeter l’opprobre sur le juge administratif. Il n’empêche : il faut rester vigilent sur son indépendance, et les protestations de la sénatrice Leïla Aichi (EELV) et de l’association Robin des toits ont quelque chose de salutaire pour  notre démocratie. Une question reste posée : le conflit d’intérêt existe-t-il lorsque les liens sont vieux de 10 ans?

Ces observations étant faites, l’occasion nous est donnée d’évoquer la récente jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’antennes relais.

Rappelons d’abord les décisions qui ont suscité la polémique : ces trois arrêts d’Assemblée du Conseil d’Etat d’octobre dernier, qui présentent un intérêt certain (CE Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492),Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n°s 341767 – 341768)).

Nous ne les avions pas évoqués ici une fois de plus, mais je le souligne, ce blog n’a aucune prétention  à l’exhaustivité, surtout dans cette période surchargée en nouveaux textes. En substance, trois points à retenir :

  • Le Conseil d’État juge que seules les autorités de l’Etat désignées par la loi (ministre, ARCEP, ANFR) sont compétentes pour réglementer de façon générale l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile.
  • Un maire ne saurait donc réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune, sur le fondement de son pouvoir de police générale.
  • Le Conseil d’État précise en outre que le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d’excéder son champ de compétence.
Autrement dit, les compétences générales du maire en matière de police et de salubrité publique (art. L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT) s’effacent devant la compétence spéciale du ministre chargé des communications électroniques. Et le principe de précaution ne permet pas au maire de reprendre la main.
Il faut tout de même rappeler que le maire peut invoquer le principe de précaution pour s’opposer à une déclaration de travaux visant à l’installation d’antennes relais (cf. CE, 19 juillet 2010, Association du quartier les Hauts de Choiseul, n° 328687, mentionné ici).
Mais cette avancée restera probablement sans suites en matière d’antennes relais puisque le Conseil d’Etat vient de juger que l’invocation du principe ne suffit pas à fonder légalement une opposition à déclaration de travaux. Encore faut-il faire état d’ “éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus” (CE, , 30 janv. 2012, Société Orange France, n° 344992).
Cette décision ne parait pas déraisonnable, mais la difficulté consiste à qualifier les “éléments circonstanciés” en question. S’il faut démontrer l’existence de particularités locales, le principe de précaution sera probablement bien inoffensif en matière d’antennes relais car intrinsèquement une antenne relais n’est plus dangereuse ici qu’ailleurs. Si en revanche on peut considérer qu’un rapport international et indépendant constitue un “élément circonstancié”, alors ce principe pourrait être opérant. Mais comme le note le professeur Jégouzo (édito de l’AJDA du 13 fév.),  l’exigence d’éléments circonstanciés nous rapproche dangereusement du principe de prévention, vidant la précaution de sa spécificité.
Pour l’heure, en l’état des connaissances scientifiques – et nous revenons à nos premières considérations -, le Conseil d’Etat a jugé à chaque fois que la violation du principe de précaution n’était pas démontrée en matière d’antennes relais.
> L’article d’Actu-environnement ”Antennes relais de téléphonie mobile : l’impartialité du Conseil d’Etat remise en cause”
> CE Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492),Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n° 341767)
> CE, 30 janv. 2012, Société Orange France, n° 344992

La Cour européenne des droits de l’homme et l’environnement

Malgré ses difficultés budgétaires, la Cour européenne des droits de l’homme, située à Strarbourg, fait oeuvre de pédagogie pour mieux protéger les droits des citoyens des 47 pays membres du Conseil de l’Europe.

Elle vient de publier un guide pratique sur la recevabilité des requêtes devant sa juridiction. A ce titre, on rappellera le principe clé : la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes.

A noter également, une multitude de fiches pratiques résumant sa jurisprudence. La fiche environnement vient d’être mise à jour. On y trouvera des arrêt célèbres comme l’arrêt Lopez Ostra c/ Espagne de 1994 et d’autres moins connus, qui gagnent à l’être.

> Guide pratique sur la recevabilité

> Fiche : affaires relatives à l’environnement dans la jurisprudence de la Cour

Du vice de procédure sans incidence sur la décision adoptée

Un arrêt de l’Assemblée du Conseil d’Etat à retenir, qui n’est pas pris en matière d’environnement mais s’applique désormais à toute décision administrative déférée devant le juge administratif : un vice de procédure en matière de consultation préalable d’un organisme peut n’avoir aucune incidence sur la régularité de la décision adoptée.

Le Conseil d’Etat résume le sens de sa décision comme suit :

L’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui dispose que : « Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision », énonce, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

Lorsqu’un tel vice de procédure sera soulevé, il faudra désormais, comme en matière de marchés publics (CE, 3 oct. 2008, SMIRGEOMES, n° 335033) 305420), démontrer que l’irrégularité est effectivement substantielle en la matière. Un arrêt de principe qui se veut pragmatique, mais qui en même temps s’éloigne de la rigueur nécessaire en termes de respect des procédures, garante de l’Etat de droit.

> CE Ass. 23 déc. 2011, n° 335033

Les associations de protection de l’environnement saisissent le Conseil d’Etat pour défendre leur droit à participer aux décisions en matière d’environnement

Deux textes publiés au Journal officiel du 13 juillet 2011 menacent le droit des associations dites “agréées pour la protection de l’environnement” à participer aux instances consultatives nationales et locales en matière d’environnement.

Ces instances contribuent à l’élaboration des réglementations dans le domaine de l’énergie, de l’air, de l’eau, des déchets, des paysages, des substances chimiques, des OGM, etc. Elles donnent également leur avis sur les politiques et programmes dans ce domaine, aux niveaux national et local (cf. décret du n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives en matière d’environnement).

En vertu d’un décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, pour maintenir la participation des associations agréées à ces instances, le gouvernement a décidé de les soumettre, à partir de 2015, à trois nouvelles conditions :

  • “représenter un nombre important de membres”,
  •  justifier d’une « expérience et de savoirs reconnus »,
  •  faire preuve d’une certaine indépendance.

Un arrêté d’application du même jour fixe les seuils applicables à la première condition pour les associations nationales. Pour être considérées comme “représentatives”, elles devront compter au moins 2000 adhérents. Les fondations devront quant à elle compter au moins 5000 donateurs.

Les associations concernées craignent de se voir évincées instances consultatives, soit parce qu’elles ne parviendront pas à réunir plus de 2000 adhérents, soit parce que le Ministre chargé de l’environnement estimera qu’elles ne justifient pas de “savoirs reconnus” ou de l’indépendance requise. Il est vrai qu’au bénéfice de critères mal définis et inadaptés (car cumulatifs au premier chef), le ministre s’octroie une certaine liberté pour choisir comme il l’entend les associations qui méritent de siéger dans les instances consultatives nationales. Dans les régions et départements, le décret prévoit que les seuils de représentativité seront fixés librement par les préfets…

Un collectif d’associations, que je représente, a donc déposé devant le Conseil d’Etat deux recours en annulation. Ces recours sont fondés pour l’essentiel sur la violation du principe de participation du public aux décisions en matière d’environnement, principe proclamé par la Charte de l’environnement, les lois Grenelle 1 et 2, le droit communautaire (directive 2003/35) et la convention d’Aarhus.

> Le communiqué de presse des associations

> Article Le Monde du 27-09-11 : En France, les petites ONG craignent de perdre la parole

> Article du Journal de l’environnement

Un grand pas vers une expertise impartiale

La question est sensible et intéresse en particulier la santé et l’environnement. Le Conseil d’Etat a jugé irrégulié l’avis d’une autorité administrative sur une demande de mise sur le marché d’un produit au motif qu’un expert consulté était personnellement intéressé par le résultat de cet avis.

Dans cette affaire, la société Aquatrium a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché pour un procédé de filtration des eaux concurrent de celui de la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP). L’AFSSA a donné un avis défavorable. Reprenant en détail les liens des experts de l’AFSSA avec la SAGEP, qui a développé un procédé concurrent, le Conseil d’Etat a considéré que “le principe d’impartialité s’impose à l’AFSSA comme à toute autorité administrative” et jugé que les liens constatés “faisaient obstacle, en vertu du principe d’impartialité, à ce que [ces experts] prennent part à l’instruction de la demande”.  La décision rendue par le Ministre sur le fondement de cet avis a donc été annulée.

Cette décision peut avoir un impact considérable sur la pratique de l’expertise scientifique en France.

CE 11 févr. 2011, Sté Aquatrium, n°319828

Entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité

Depuis le 1er mars 2010, le nouvel article 61-1 de la Constitution est entré en vigueur.

Devant les juridictions administratives et judiciaires, tout justiciable peut désormais soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La juridiction saisie devra procéder à un premier examen avant de renvoyer la question de la constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Dans un troisième temps, la question renvoyée au Conseil constitutionnel conduira cette juridiction à se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition législative contestée. Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution, sa décision aura pour effet d’abroger cette disposition, qui disparaîtra ainsi de l’ordre juridique français.

Au titre des droits et libertés garantis par la Constitution figure la Charte de l’environnement, qui bénéficie ainsi d’un outil propre à renforcer sa portée juridique. Plus généralement, cette nouvelle procédure constitue une avancée capitale pour l’Etat de droit.

> art. 61-1 de la Constitution

> Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

> Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

> Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel

Création d’une autorité environnementale au sein du CGEDD

Au sein du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD, institué par le décret du 9 juillet 2008 et né du regroupement du Conseil général des ponts et chaussées et de l’Inspection générale de l’environnement) est créé une “autorité environnementale” chargée de donner des avis sur l’impact environnemental des grands projets et programmes.

La directive 2001/42 prévoit qu’une autorité chargée des questions d’environnement doit être consultée sur les plans et programmes ayant des impacts dans ce domaine. Les articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l’environnement renvoient également à cette autorité. En pratique, c’est le ministre chargé de l’environnement ou les préfets qui sont consultés. Mais lorsque le projet en cause doit donner lieu à une décision du Ministre (ou si l’envergure du projet rend sa consultation utile), alors cette autorité “indépendante” sera consultée.

Elle est composée de 15 membres, professeurs d’université,  préfets, ingénieurs, architectes, etc. et pourra être saisie à partir du 1er juillet 2009.

> Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009, J.O. 3 mai 2009

Adoption de la loi pour l’accélération des programmes de construction

Cette loi comporte quelques dispositions ayant une incidence non négligeable en droit de l’environnement :

  • par ordonnance, le Gouvernement est habilité à créer un régime d’autorisation simplifiée pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement. Il est à craindre qu’un régime trop permissif et moins participatif ne soit adopté
  • l’article L. 512-2 du code de l’environnement est complété par la disposition suivante : « Dès qu’une demande d’autorisation d’installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d’implantation de l’installation. ». Cette mesure permet d’améliorer la transparence en matière de procédure d’autorisation des installations classées
  • le paysage urbain est moins protégé puisqu’en ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), un avis simple – et non plus conforme – de l’architecte des bâtiments de France sera requis

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateur.

Le Conseil d’Etat consacre la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement

Dans un arrêt d’assemblée rendu le 3 octobre 2008, le Conseil d’Etat affirme que “l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs”.

En l’espèce, un décret relatif aux lacs de montagne est annulé par le Conseil d’Etat pour incompétence. Il résulte en effet de l’article 7 de la Charte de l’environnement que seul le législateur est compétent pour préciser les “conditions et limites” du droit de participation du public. Le décret, en intervenant dans ce domaine, a empiété sur le domaine de la loi.

La décision est donc importante à deux égards : elle consacre solenellement la valeur juridique de la Charte d’une part, elle affirme le rôle du parlement dans le domaine de la protection de l’environnement d’autre part.

CE Ass., 3 oct. 2008, Cne d’Annecy, n° 297931

Adoption de la loi sur la responsabilité environnementale

Le 22 juillet, l’assemblée nationale a définitivement adopté la loi relative à la responsabilité environnementale. Ce texte transpose en droit français la directive n° 2004/35 du 21 avril 2004 qui établit un cadre commun de responsabilité en cas d’atteintes graves à l’environnement. Il s’appuie sur le principe « pollueur-payeur » et prévoit que l’exploitant d’une activité professionnelle, reconnu responsable de dommages causés à l’environnement, doit financer les mesures de prévention ou de réparation des dégâts, lesquelles étaient jusque-là à la charge de l’État.

La loi consacre la notion de préjudice écologique et reconnait aux collectivités locales le droit de se constituer partie civile dans les affaires de pollution. La répression des pollutions marines est renforcée.

Loi n° 2008-757 du 1er août 2008

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