Archive pour la catégorie 'énergie'

Environnement et urbanisme, une avalanche de textes importants

Depuis le mois de décembre dernier, l’avalanche de textes publiés au JO dans le domaine de l’environnement et de l’urbanisme donne le vertige, y compris aujourd’hui. A défaut d’avoir le temps d’analyser ces textes, je dresse ci-après une liste non exhaustive de ceux qui me semblent les plus importants, pour mémoire. Une fois n’est pas coutume.

Environnement

Enquête publique et étude d’impact

Trois décrets du 29 décembre 2011 viennent préciser, en application des dispositions de la loi Grenelle II, les nouvelles dispositions réglementaires encadrant l’enquête publique régie par le code de l’environnement et l’étude d’impact.

Décret n° 2011-2018, 29 déc. 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

Décret n° 2011-2019, 29 déc. 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Décret n° 2011-2021, 29 déc. 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement

Installations classées

Ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive (n°2010/75/UE) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et son rapport

Ordonnance (n°2012-8) du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques et son rapport

Déchets

Responsabilité élargie des producteurs de déchets d’éléments d’ameublement

Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012  relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement

Prévention et gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques

Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement

Energie

Autorisations d’exploiter 

Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

Dispositif de certificat d’économie d’énergie

Décret n°2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Transparence, sûreté, gestion des déchets et responsabilité civile dans le domaine des activités nucléaires

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement et son rapport

Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité (LINKY)

Espaces naturels

Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles et son rapport    

Urbanisme

Elaboration et évolution des documents d’urbanisme

Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme et son rapport

Définition des surfaces de plancher

Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme

 

Nouvelle réglementation sur la vente et l’injection du biogaz dans les réseaux de gaz naturel

Il y a quelques mois, nous avons évoqué la méthanisation et en particulier son cadre juridique ICPE et les tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de cette source d’énergie (ici).

Une nouvelle réglementation vient de naître, relative à la vente du gaz produit par les installations de méthanisation.  L’article L. 446-2 du code de l’énergie, issu de la loi Grenelle 2 du 10 juillet 2010, prévoit la mise en place d’un dispositif de soutien à la production et à l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel :

Tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l’objet d’une compensation.

Le gouvernement vient de publier quatre décrets et quatre arrêtés précisant le dispositif de vente du biogaz (art. L. 446-1 à L. 446-4 du code de l’énergie).

Panorama en quatre parties : contractualisation et contrat d’achat (1),  nature des intrants (2), garantie d’origine (3) et compensation des charges de service public (4).

1. Contractualisation et contrat d’achat

  • Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel

Le décret définit les conditions dans lesquelles les producteurs de biométhane peuvent bénéficier d’un contrat d’achat de leur production par les fournisseurs de gaz naturel et les principaux termes de ce contrat. Un producteur de biométhane souhaitant bénéficier d’un contrat d’achat doit formuler une demande auprès du préfet, accompagnée d’un dossier dont la liste des pièces est précisée dans le présent décret. Le préfet dispose de deux mois pour délivrer une attestation au producteur. Peuvent bénéficier d’un contrat d’achat les installations de méthanisation dont le biogaz ou le biométhane produits n’ont jamais fait l’objet d’un contrat d’achat, ni été valorisés sous forme d’autoconsommation. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans. Son entrée en vigueur est subordonnée à la mise en service de l’installation, qui doit intervenir dans un délai de trois ans après la signature du contrat. Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie approuvent des modèles indicatifs de contrats d’achat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Les conditions d’achat, notamment tarifaires, du biométhane injecté sont précisées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Le producteur de biométhane doit également conclure un contrat de raccordement et un contrat d’injection avec le gestionnaire du réseau dans lequel est injecté sa production.

Cet arrêté est pris pour l’application du décret n° 2011-1597 précité. Il définit les tarifs d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, applicables aux contrats conclus entre un producteur de biométhane et un fournisseur de gaz naturel.

Les tarifs sont exprimés en c€/kWh PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur). Ils varient de 4,5 à 9,5 c€/kWh PCS selon la capacité de production de l’installation et la nature de l’installation (stockage de déchets non dangereux ou autres). Ils peuvent inclure une prime en fonction des intrants utilisés.  Comme en matière d’électricité renouvelable, le tarif de base est indexé à partir du 1er janvier 2012 suivant un coefficient K et évolue chaque année suivant un coefficient L.

Dans l’éventualité où un producteur n’a pas pu conclure de contrat avec un fournisseur de gaz, il peut s’adresser à un acheteur dit de dernier recours, qui est désigné pour une durée de 3 ans selon une procédure précisée par cet arrêté.

2. Nature des intrants

  •  Décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel

Ce décret indique les catégories de produits et déchets pouvant être utilisés pour produire du biométhane en bénéficiant du dispositif de soutien prévu par la loi. Il fixe les clauses que doit obligatoirement comporter le contrat d’achat. Il renvoie à un arrêté des ministres de l’énergie et de l’environnement le soin de préciser la nature des produits utilisés pour la production, et à un décret simple celui de préciser et compléter la teneur du contrat d’achat.

  •  Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel

L’arrêté recense les intrants autorisés pour la production de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Il s’agit de ceux dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) a pu démontrer l’innocuité sanitaire. L’ANSES est saisie conjointement par les ministres chargés respectivement de l’énergie, de la santé et du travail, afin d’étudier cette innocuité.

Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel devra être produit à partir de déchets ménagers et assimilés, de déchets non dangereux en digesteur ou de produits agricoles en digesteur.

 3. Garantie d’origine

  • Décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

L’article L. 446-3 du code de l’énergie prévoit qu’ “il est institué un dispositif de garantie d’origine du biogaz”. C’est l’objet de ce décret d’application. Il institue un système de garanties d’origine pour le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et en définit le fonctionnement. Les garanties d’origine sont attribuées à tout fournisseur qui en fait la demande ayant conclu un contrat d’achat avec un producteur de biométhane. Une garantie d’origine est attribuée par mégawatt-heure de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les garanties d’origine sont valables vingt-quatre mois. Elles peuvent être échangées. Il est créé un registre des garanties d’origine, sur lequel sont notamment inscrits la création, les échanges et la suppression ainsi que les conditions d’utilisation des garanties d’origine. Le gestionnaire de ce registre est choisi par appel d’offres lancé par le ministre chargé de l’énergie.

 4. Compensation des charges de service public

  • Décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Pour rappel, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est chargée de la gestion du compte permettant la compensation des charges supportées par les fournisseurs de gaz acheteurs de biométhane et le recouvrement de la contribution permettant de les compenser.

Les charges sont égales au surcoût d’achat du biométhane, évalué en référence au prix sur le marché de gros du gaz naturel, auquel s’ajoutent les coûts de gestion directs. La contribution des fournisseurs de gaz pour financer ces charges est établie sur la base des quantités de gaz facturées aux consommateurs finals.

La CRE doit proposer chaque année au ministre chargé de l’énergie les charges prévisionnelles de l’année à venir (incluant la régularisation des charges constatées lors des exercices précédents) et la contribution unitaire associée. Le ministre arrête le  montant prévisionnel des charges, le montant prévisionnel des frais de gestion de la CDC, ainsi que le niveau de la contribution unitaire.

Le décret précité définit le mécanisme visant à couvrir les coûts d’achat, par les fournisseurs de gaz naturel, du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Les surcoûts supportés par les fournisseurs liés à la vente de biométhane injecté donnent lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel, et prise en compte des coûts de gestion du dispositif. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la tenue du compte de compensation.

  • Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la part du montant des valorisations financières des garanties d’origine venant en réduction des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel donnant droit à compensation

L’arrêté fixe la part des gains des fournisseurs de gaz naturel, issus de la valorisation des garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux, affectée à la réduction des charges de service public liées à l’achat de biométhane injecté, conformément au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 6 du décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Sources : legifrance, CRE

Décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel

Arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux modalités de désignation de l’acheteur de biométhane de dernier recours

>  Décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel

Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel

Décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la part du montant des valorisations financières des garanties d’origine venant en réduction des charges de service public portant sur l’achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel donnant droit à compensation

Appel d’offres photovoltaïque : difficile mais pas impossible?

La filière photovoltaïque l’attendait fébrilement, le cahier des charges lié à l’appel d’offres photovoltaïque vient d’être publié. C’est du moins le cas en ce qui concerne les installations sur bâtiment de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW, faisant l’objet d’une procédure dite simplifiée. Il se trouve sur le site de la CRE. L’appel d’offre à proprement parlé est plus difficile à trouver. Publié au JOUE du 13 juillet 2011, il est en ligne sur le site internet de l’Union européenne TED, ici.

Il porte sur 300 MW et prévoit une puissance attribuée de 120 MW en mars-avril 2012, puis 30 MW par trimestre. Les candidatures pourront être déposées en ligne sur le site de la CRE, à partir du mois d’octobre d’après actu-environnement.com.

Pour les installations supérieures à 250 kW,  l’appel d’offres a été publié au JOUE le 30 juillet, ici. L’avis indique qu’on devra attendre jusqu’au 15 septembre 2011 pour le trouver sur le site de la CRE.

Sans revenir sur la légalité douteuse du recours à l’appel d’offre, rappelons les objectifs quantitatifs fixés par le gouvernement (actuel) :

 le Gouvernement a décidé de mettre en place un système de tarifs d’achat ajustables chaque trimestre pour les projets de puissance crête inférieure à 100 kW et un système d’appel d’offres pour les installations de plus forte puissance. Pour l’année 2011 et le premier semestre 2012, la trajectoire-cible de 500 MW/an est répartie de la manière suivante:
— 100 MW/an pour les projets résidentiels (puissance crête inférieure à 36 kW),
— 100 MW/an pour les projets non résidentiels de puissance crête inférieure à 100 kW,
120 MW/an pour les projets sur bâtiments de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW (c’est l’objet de cet article)
— 180 MW/an pour les projets de puissance crête supérieure à 250 kW.

Premières impressions concernant le cahier des charges des projets compris entre 100 et 250 kW: difficile de postuler mais pas impossible.

  • Les conditions qui nous paraissent sérieusement compliquer la candidature :

- Les ombrières de parking sont d’emblée écartées du dispositif

- Le candidat s’engage à être l’exploitant de l’installation
La SPV (special purpose vehicle) devra donc exister en amont, postuler et exploiter elle-même. Un changement d’exploitant peut toutefois être autorisé par les ministres compétents, qui vérifieront les garanties financières du nouvel exploitant

- Des garanties financières sont exigées du candidat à hauteur de 0,6 €/w (soit 150.000 € de fonds propres pour un projet de 250 kW), sur attestation d’une banque ou d’un commissaire au compte

- A défaut, une offre de prêt bancaire doit être produite
On image qu’une certaine surface financière sera exigée par les banques, ce qui risque d’écarter beaucoup de candidats

- Le fabricant des modules doit avoir engagé, au moment du dépôt de l’offre, une démarche de certification ISO 14001 (environnement) et doit disposer d’une certification ISO 9001 (gestion de qualité)

- Le délai de réponse sur l’appel d’offre
La date limite de réception des offres est fixée au 20 janvier 2012. Le Ministère évoque les mois de mars-avril pour la sélection des offres. Il faudra tenir jusque là, sans garantie de l’emporter.

  • Les conditions qui ne paraissent pas si drastiques :

- Outre les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 4 mars 2001, les “installations nouvelles peuvent postuler”
Elles s’entendent des installations qui n’ont pas été mises en service au moment  du dépôt de la candidature, ce qui laisse un peu d’espoir aux projets en cours de développement, étant précisé que

- L’installation doit avoir “fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme” au moment du dépôt de la candidature
S’agissant des installations sur bâtiment existant, seule une déclaration de travaux est requise (art. R. 421-9 et R. 421-17 c. urb.)

- L’installation doit au moins respecter les conditions d’intégration simplifiée au bâti (cf. arrêté du 4 mars 2011 annexe 2)

- Le candidat doit disposer de la maîtrise foncière du bâtiment hôte, via un bail ou une promesse de bail de 20 ans au moins

- L’engagement de recycler les modules en fin de vie, petit plus par rapport à l’existant

S’agissant de la sélection des candidatures, un seul critère : le prix, ce qui laisse songeur quant aux prétentions d’excellence promises par le gouvernement – on sait que les critères seront plus élaborés pour les projets supérieurs à 250 kW. Ledit prix sera indexé à la hausse suivant l’index L, le même que celui défini dans l’arrêté du 12 janvier 2010, qui s’applique à 20% de l’assiette du tarif.

Pour conclure, on sait que la filière photovoltaïque a avant tout besoin de visibilité pour le développement des projets. Conscient de cela (sur le tard…), le gouvernement a juré qu’il ne toucherait plus au dispositif de soutien ainsi conçu. Mais le prochain gouvernement n’a naturellement fait aucune promesse. Et en l’état, ce dispositif demeure très imparfait, en particulier pour les PME qui ont avant tout vocation à développer cette source d’énergie décentralisée.

> Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête comprise entre 100 et 250 kW (pdf)

Les programmes nationaux de réduction des polluants n’ont pas d’influence sur les projets individuels

Il s’en est fallu de peu. Dans un élan assez courageux, l’avocat général général Juliane Kokott avait proposé de juger, en décembre dernier, qu’un Etat membre est tenu de refuser l’autorisation d’exploiter une installation industrielle si celle-ci contribue au (risque de) dépassement du plafond d’émission national pour les substances polluantes.

Etaient visés trois projets de centrales électriques au charbon aux Pays-Bas, contribuant au dépassement des plafonds d’émission de dioxyde de souffre (à hauteur de 5,9%) et d’oxyde d’azote (0,9%) (directive 2001/81 dite NEC). Saisi par l’association Greenpeace, le tribunal local posa une question préjudicielle à la Cour.

Celle-ci refusa clairement de suivre l’avocat général. Elle jugea que la directive IPPC, base juridique de l’autorisation demandée, devait s’appliquer “sans préjudice” de la directive NEC. “La réalisation des objectifs fixés par cette directive ne saurait directement interférer dans les procédures d’octroi d’une autorisation environnementale” (§75).

La cour se fonde notamment sur “l’ample marge de manœuvre accordée aux Etats membres” pour la satisfaction de ces objectifs et le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 TUE, nécessitant d’assurer “un certain équilibre entre les différents intérêts impliqués”.

Elle ajoute, ce qui parait critiquable, qu’ “une simple mesure spécifique relative à une seule source de SO2 et de NOx, qui consisterait dans la décision d’octroi d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’une installation industrielle, n’apparait pas susceptible, en elle-même, de compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive NEC”.

L’adage “penser globalement, agir localement” n’est pas encore à l’ordre du jour.

> CJUE, 26 mai 2011, C-165/09 à C-167/09

Naissance du code minier et du code de l’énergie

Les loi et règlements relatifs à la protection de l’environnement ne sont pas tous rassemblés dans le code de l’environnement, loin s’en faut. Outre les textes qui ne sont pas codifiés, il faut aussi les chercher pour l’essentiel dans le code de la santé publique, la code de l’urbanisme, le code forestier, le code rural et de la pêche maritime… et désormais dans le nouveau code minier et le tout nouveau code de l’énergie (parties législatives, la codification des textes réglementaires se fera ultérieurement). Cet effort de rationalisation, à droit constant ou presque, permet un meilleur accès au droit, qu’il convient de saluer. Il est rappelé que tous ces codes sont accessibles sur internet, sur le site legifrance.

Le nouveau code minier résulte d’une ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, entrée en vigueur le 1er mars dernier. Le gouvernement s’apprête à adopter la loi de ratification de cette ordonnance, projet de loi qui contient par ailleurs de nouvelles dispositions relatives aux procédures de consultation du public en amont de la délivrance des permis de recherche minière. Cela répond peu ou prou à la forte mobilisation contre les gaz de schiste. A ce sujet, il faut également mentionner la proposition  de loi “visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique”, projet qui sera discuté au Sénat à partir de demain.

Le code de l’énergie est également en gestation, à travers l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, qui entrera en vigueur le 1er juin 2011. Outre une rationalisation des textes législatifs existants, à travers sept “livres”, l’ordonnance procède à la transposition des directives n° 2009/72 et 2009/73 relatives aux règles communes pour les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel.

Photovoltaïque au sol : publication du guide de l’étude d’impact dans un climat morose

L’étude d’impact et l’enquête publique sont obligatoires pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête supérieure à 250 kW. Ils précèdent la délivrance du permis de construire.  Afin d’aider les porteurs de projet dans leurs démarches administratives, le ministère de l’écologie vient de publier le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol.

L’effort est louable, mais il parait en décalage avec les freins mis au développement de cette filière, qui résultent des nouveaux tarifs d’achat du 4 mars 2011 : 0,12 €/kWh, contre 0,27 auparavant. De fait, le gouvernement a annoncé le recours aux appels d’offres pour les centrales au sol, pour un total de 160 mW/an. C’est ce qui ressort des déclarations de Jean-Marie Abadie au Sénat :

Pour ce qui est des centrales au sol et des grandes toitures de plus de 100 kW, le tarif d’achat est remplacé par des appels d’offres, avec un objectif de 140 MW pour les grandes toitures et de 160 MW pour les centrales au sol. Ces appels d’offres seront simplifiés pour les installations de moins de 250 kW.

En somme, à travers ce guide, le gouvernement aide donc les producteurs d’électricité photovoltaïque à en faire peu. D’ailleurs, la filière a déjà commencé à licencier… La publication des premiers appels d’offre est annoncée avant l’été 2011.

> le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, avril 2011

Petites éoliennes : absence de formalités mais PLU opposable

Les éoliennes dont la hauteur est inférieure à 12 mètre ne sont soumises ni à permis de construire, ni à déclaration préalable (art. R. 421-2 c) c. urb.). Il ne faut pas en déduire pour autant que le plan local d’urbanisme ne leur est pas opposable. C’est ce qu’à jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 novembre 2010.

Dans cette affaire, le maire de la commune de Locmaria avait enjoint l’interruption immédiate des travaux au motif que la construction nécessitait un permis de construire. C’était inexact mais par la voie de la substitution de motifs, le Conseil d’Etat a jugé légal l’arrêté interruptif des travaux. L’éolienne était érigée en zone agricole, laquelle n’autorisait que l’édification de constructions liées aux activités agricoles. Sauf cas particulier, ce n’est pas le cas des éoliennes.

Cette jurisprudence s’applique également aux installations photovoltaïques inférieures à 3 kWc, visées par l’article R. 421-2 précité.

> CE, 26 novembre 2010, Meedaat, n° 320871

Pour mémoire, dans l’hypothèse où une déclaration de travaux ou un permis de construire sont nécessaires, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit une sorte d’immunité pour les installations de production d’énergie renouvelable, limitée toutefois à la production destinée à l’autoconsommation domestique (art. L. 111-6-2 c.urb.) :

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. (…)

 

La méthanisation émerge, état des lieux du cadre juridique

Alors que la filière photovoltaïque traverse une période noire suite à l’adoption du nouveau dispositif de « soutien », la méthanisation émerge lentement mais sûrement. Elle jouit pour ce faire d’un cadre juridique plus stable, qui s’est progressivement étoffé.

Rappelons d’abord les objectifs en chiffre : l’arrêté PPI du 15 décembre 2009 vise 520 MW de puissance supplémentaire au 31 décembre 2012 et 2300 au 31 décembre 2020 (à comparer aux 5400 du photovoltaïque). En 2008, la France comptait 481 installations de production et/ou de captage de biogaz, dont 180 installations de méthanisation (cf. étude de marché Ademe).

Selon un communiqué du gouvernement, les tarifs d’achat qui n’ont pas changé depuis 2006 (arrêté du 17 juillet 2006) devraient être revalorisés de 20% fin avril 2011. Le tarif maximal passerait ainsi de 15,2 c€/kWh à 20,1 c€/kWh. Une incitation particulière sera mise en place pour le traitement des effluents d’élevage. D’ici 2020, la CSPE (contribution au service public de l’électricité) devrait de ce fait augmenter de 1% (+300M€/an). C’est un peu moins que le photovoltaïque dans le cadre du nouvel arrêté tarifaire (+390 à 420 M€/an selon la CRE).

Outre la question du tarif d’achat, la nomenclature ICPE a été adaptée pour appréhender la “méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute” (rubrique 2781 : DC, E ou A selon les tonnages traités) et la “consommation de biogaz provenant” de ces installations classées (rubrique 2910 c : DC, E ou A selon le classement de l’installation de production) (cf. respectivement arrêté du 10 novembre 2009 et décret du 28 avril 2010).

Un autre arrêté du 10 novembre 2009 a fixé les règles techniques applicables à ces installations. Celles soumises à enregistrement étant en outre encadrées par un arrêté du 12 août 2010.

Dans un contexte de capacités insuffisantes, plusieurs appels d’offre ont également été lancés, garantissant un prix d’achat supérieur au prix officiel. Le dernier en date s’est clos il y a quinze jours. Mais il reste le Plan de performance énergétique des exploitations agricoles 2009-2013 (PPE), financé par le budget de l’Etat dans le cadre du plan de relance de l’économie. Il prévoit des aides qui peuvent aller jusqu’à 375.000 € pour les projets liés aux équipements d’économie d’énergie et aux équipements de production d’énergie renouvelable.

Plus récemment, deux textes sectoriels sont à signaler :

- une incitation à la méthanisation pour les centres de stockage de déchets ménagers, via une réduction de TGAP pour les “bioréacteurs” (cf. art. 266 nonies du code des douanes issu de la loi de finance rectificative pour 2011);

- une incitation à la méthanisation agricole via un encadrement réglementaire spécifique, qui faisait défaut (décret du 16 février 2011).

Enfin, des débouchés prometteurs s’offrent à cette technique puisque le gouvernement annonce pour l’été 2011 la parution de textes encadrant l’injection du biogaz issu de la méthanisation sur les réseaux de gaz naturel.

Au total, le cadre juridique, qui n’est pas excessivement complexe, devrait permettre l’émergence de cette filière très prometteuse. Il conviendra toutefois de veiller à ce que ces nouveaux tarifs n’entraînent pas l’emballement qu’a connu le photovoltaïque…

Photovoltaïque : les arrêtés sont publiés

Ce samedi 5 mars, deux arrêtés ont été publiés au JO :

L’arrêté du 4 mars 2011 portant abrogation de l’arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Et surtout l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 200

Notons également le décret n° 2011-240 du même jour qui précise que le ministre chargé de l’énergie peut, outre la fixation des tarifs d’achat, imposer des exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat. C’est ce qu’il fait à travers l’arrêté précité, mais sans base juridique puisque ledit décret n’est entré en vigueur que le 6 mars, comme l’a noté mon confrère. Il y a là un moyen d’illégalité intéressant en cas de contentieux…

Les nouveaux tarifs accusent une baisse d’environ 20% par rapport aux tarifs en vigueur au 1er septembre dernier. Pour ce qui concerne les installations au sol notamment, l’annonce du gouvernement sur le principe de l’appel d’offre n’est pas reprise dans le texte ; le tarif retenu pour ces installations est de 12 c€/kW, affecté d’un coefficient réducteur (annexe 1 point 10), soit une baisse de 55%!

La logique suivie par le gouvernement parait claire : rendre inopérant un tarif d’achat ridiculement bas – mais qui reste en vigueur pour sauver les apparences – et, constatant la carence de l’initiative privée, lancer parallèlement des appels d’offre pour les centrales au sol.  Il s’agit là d’un dévoiement du principe de l’appel d’offre, comme nous l’avons évoqué.

Et la CRE n’y voit rien à redire. Dans son avis du 3 mars sur le projet d’arrêté, elle note que “d’après l’exposé des motifs accompagnant le projet d’arrêté, le mécanisme de soutien privilégié pour les catégories d’installations visées par le tarifs de 120 €/MWh est la procédure d’appels d’offres. Les tarifs proposés n’ont donc pas vocation à rentabiliser ces installations”

Quant à savoir quand seront émis les appels d’offres et quel sera leur contenu, aucune information n’est donnée. Le coup porté à la filière est dur.

Photovoltaïque : le projet du gouvernement est-il juridiquement solide?

Une fois n’est pas coutume, je me permets une petite tribune personnelle.

Après les péripéties que l’on connait, le gouvernement a annoncé un nouveau dispositif de “soutien” de la filière photovoltaïque pour le 9 mars prochain. Il ressort des déclarations officielles que le nouveau dispositif comportera d’une part des tarifs d’achat, d’autre part des appels d’offres pour les toitures au-dessus de 100 kWc et les centrales au sol.

Les acteurs de la filière ont émis de très fortes réserves sur le projet en général, et notamment sur le choix de l’appel d’offre, qui n’a pas démontré son efficacité pour soutenir la filière (presque tous ont été déclarés infructueux).

D’un point de vue juridique également, le principe de l’appel d’offre n’est pas adapté au cadre actuel.

L’article 8 de la loi du 10 février 2000 prévoit en effet que le ministre chargé de l’énergie peut recourir à la procédure d’appel d’offres « lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs » de la PPI.

Au sujet des objectifs, l’article précise  « notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations ». Si la PPI prévoyait des objectifs de cette nature, cela pourrait justifier le recours aux appel d’offre. Mais force est de constater que l’arrêté PPI du 15 décembre 2009 ne prévoit que des objectifs purement quantitatifs.

Dans ce sens, le premier arrêté de PPI du 7 mars 2003 disposait que « le ministre chargé de l’énergie peut lancer des appels d’offres sur les filières ou techniques dont le développement par les opérateurs est inférieur à ce qui serait nécessaire pour atteindre les objectifs de puissance minimale ».

Cela est bien conforme au droit de l’Union européenne qui dispose clairement qu’en matière de « promotion de technologies émergentes », « une procédure d’appel d’offres ne peut être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de pro­duction à construire ou les mesures à prendre ne sont pas suffi­santes pour atteindre ces objectifs » (art. 7 de la directive 2003/54 et art. 2 de la directive 2009/72).

Or pour ce qui concerne le photovoltaïque, le gouvernement s’apprête à faire usage de l’appel d’offre non pas pour combler une carence de l’initiative privée, mais bien au contraire pour freiner son essort. Au regard des textes précités, ce choix parait juridiquement très contestable.

Alors qu’en principe l’appel d’offre exclut le principe du tarif d’achat, le projet d’arrêté tarifaire rendu public la semaine dernière prévoit parallèlement un tarif de 12 c€/kWh pour les installations au sol (contre 27,6 c€ dernièrement). Si faute d’appel d’offre, ce tarif doit être retenu, il est à craindre qu’il soit très insuffisant pour répondre à la cible de 200 MW/an annoncée pour les centrales au sol.

Conclusion : le principe de l’appel d’offre, juridiquement fragile, devrait être écarté au profit du tarif d’achat, lequel doit être sensiblement réévalué pour atteindre l’objectif de 200 MW/an pour les centrales au sol.

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