Archive pour la catégorie 'déchet'

PLU et sites pollués, quelle marge de manœuvre pour le maire?

Une question parlementaire rappelle l’état du droit en la matière : le classement d’un site pollué en zone constructible n’est pas nécessairement illégal.  L’appréciation doit être faite au cas par cas et seule une erreur manifeste d’appréciation justifie l’annulation du choix de zonage. A noter que le ministre soutien par erreur que la police des déchets peut être mise en oeuvre par le maire pour mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets de dépolluer le site. On a rappelé récemment que ce n’était plus possible (ici).

Question écrite n° 17964 de M. Yves Détraigne (Marne – UCR) - JO Sénat du 07/04/2011 – page 855

M. Yves Détraigne attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé du logement sur la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU).
Il a en effet été saisi par un maire, à la suite de la demande d’un administré souhaitant voir son terrain reclassé en “terrain constructible”, alors même que cette parcelle a eu des antécédents industriels non négligeables.
Cet espace a ainsi été occupé par une scierie-menuiserie, une extraction de grève et une entreprise de maçonnerie, et les sondages réalisés indiquent la présence de divers remblais sous une couche de terre végétale.
Le premier magistrat se demande si le fait de reclasser éventuellement ce terrain en zone constructible au cours d’une future révision du PLU, tout en connaissant l’historique de ladite parcelle, ne constituerait pas une faute.
Il lui demande donc de bien vouloir l’éclairer sur ce point.

Réponse du Secrétariat d’État chargé du logement - JO Sénat du 15/12/2011 – page 3226

Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la prévention des pollutions et des nuisances de toute nature. Toutefois, le contrôle exercé par les juridictions sur le classement de terrains pollués en zone constructible se limite au contrôle de « l’erreur manifeste d’appréciation », c’est-à-dire aux erreurs graves et évidentes dans le choix du zonage, notamment au regard des éléments dont la commune disposait le jour où elle a adopté le PLU. La présence par le passé d’installations industrielles ou d’usines n’implique en effet pas nécessairement une pollution. Une analyse au cas par cas est à chaque fois nécessaire et en cas de suspicion de pollution la commune devra faire réaliser les expertises nécessaires avant toute décision relative au classement du terrain concerné. La décision finale pourra être d’interdire toutes constructions ou alors de les soumettre à des prescriptions spéciales : en application de l’article R. 123-11 b du code de l’urbanisme les documents graphiques du PLU devront alors faire apparaître les secteurs où les constructions et installations sont interdites ou soumises à des conditions spéciales pour des raisons liées à la protection contre les nuisances ou à des risques technologiques. Par ailleurs, afin d’assister les communes dans leurs choix, les services de l’État doivent fournir à la commune, en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme et dans le cadre du « porter à connaissance » pour l’élaboration des documents d’urbanisme, les études techniques dont ils disposent en matière de risque et de protection de l’environnement. Lorsque la commune dispose de plusieurs expertises scientifiques faisant apparaître l’absence de risques pour la santé, elle peut classer les parcelles concernées en zone constructible (par exemple pour le site ou avaient fonctionné l’usine et le laboratoire de Marie Curie : CE, 15 janvier 1999, Les Verts Nogent-Le- Perreux, n° 165119). Finalement, et dans les conditions prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire dispose de la faculté de mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchets de dépolluer le site, avec consignation éventuelle de la somme nécessaire auprès du comptable public. Des obligations spécifiques de remise en état du site s’imposent également au dernier exploitant d’installations classées polluantes (cf. art. L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement). Les dispositions d’un PLU classant un terrain pollué en zone constructible sans prévoir de prescription particulière, pourront donc être entachées d’illégalité, lorsque la commune qui avait connaissance de risques importants, n’a pas mis en œuvre les mesures adéquates, par exemple lorsqu’elle classe en zone constructible un terrain pollué afin d’accueillir une aire d’accueil des gens du voyage (CAA Douai, 17 septembre 2009, commune de Pinterville, n° 08DA00632). De manière plus générale, un classement en zone constructible de terrains soumis à un risque important et connu de l’autorité adoptant le PLU constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière (CAA Lyon, 21 mai 1991, société d’ingénierie immobilière Sud, n° 90LY00330) et ce dans les conditions habituelles du droit administratif, à savoir une faute, un préjudice et un lien de cause à effet entre les deux. Le fait que l’administré demande à ce que son terrain soit classé constructible alors qu’une pollution est soupçonnée n’exonère évidemment pas la commune de ses obligations en la matière.

Question écrite n° 17964 de M. Yves Détraigne (Marne – UCR)

Environnement et urbanisme, une avalanche de textes importants

Depuis le mois de décembre dernier, l’avalanche de textes publiés au JO dans le domaine de l’environnement et de l’urbanisme donne le vertige, y compris aujourd’hui. A défaut d’avoir le temps d’analyser ces textes, je dresse ci-après une liste non exhaustive de ceux qui me semblent les plus importants, pour mémoire. Une fois n’est pas coutume.

Environnement

Enquête publique et étude d’impact

Trois décrets du 29 décembre 2011 viennent préciser, en application des dispositions de la loi Grenelle II, les nouvelles dispositions réglementaires encadrant l’enquête publique régie par le code de l’environnement et l’étude d’impact.

Décret n° 2011-2018, 29 déc. 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

Décret n° 2011-2019, 29 déc. 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Décret n° 2011-2021, 29 déc. 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123-10 du code de l’environnement

Installations classées

Ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive (n°2010/75/UE) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et son rapport

Ordonnance (n°2012-8) du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques et son rapport

Déchets

Responsabilité élargie des producteurs de déchets d’éléments d’ameublement

Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012  relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement

Prévention et gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques

Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement

Energie

Autorisations d’exploiter 

Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité

Dispositif de certificat d’économie d’énergie

Décret n°2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Transparence, sûreté, gestion des déchets et responsabilité civile dans le domaine des activités nucléaires

Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement et son rapport

Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité (LINKY)

Espaces naturels

Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles et son rapport    

Urbanisme

Elaboration et évolution des documents d’urbanisme

Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme et son rapport

Définition des surfaces de plancher

Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme

 

Remise en état des sols pollués : police ICPE ou déchet? Le Conseil d’Etat brouille les cartes…

En matière de sols pollués, la délicate question de l’articulation entre la police des installations classées (pouvoir du préfet) et celle des déchets (pouvoir du maire) n’est pas résolue et ne semble pas en voie de l’être.

En deux mots, la question est la suivante : le propriétaire d’un site pollué par une activité ICPE révolue peut-il se voir imposer, en l’absence de dernier exploitant ou d’ayant droit, la remise en état du site au titre de la police des déchets ?

Tentons une petite synthèse de l’état du droit existant…

Selon une solution classique, le propriétaire du terrain et des installations ne peut, “en cette seule qualité“, être tenu pour responsable de la remise en état du site (CE, 21 février 1997, SCI Les Peupliers, n° 160250; CE, 21 février 1997, SA Wattelez, n° 160787). L’obligation de remise en état imposée par la réglementation ICPE (art. L.512-16-1 c. env. ) ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du dernier exploitant, de son ayant-droit ou de celui qui s’est substitué à lui (CE Ass., 8 juillet 2005, Sté Alusuisse Lonza France, n° 247976).

Parallèlement, le maire est fondé à prendre des mesures d’élimination des déchets au titre des pouvoirs de police qui lui sont propres (art. L. 541-3 c. env.; CE, 18 nov. 1998, Jaegger, n° 161612). Le Conseil d’Etat précise à cet égard que les dispositions relatives à l’élimination des déchets ont “créé un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, n’ont pas le même champ d’application et ne donnent pas compétence aux mêmes autorités” (CE, 17 nov. 2004, Société Générale d’Archives, n° 252514). Ce n’est qu’en cas de carence du maire que le préfet peut intervenir sur le fondement de l’article L. 541-3 précité, contre le producteur ou détenteur des déchets (CE,  11 janv. 2007, Sté Barbazanges Tri Ouest, n° 287674).

Dans ce contexte apparemment clair, la police “ICPE” permet la remise en état des sols et plus généralement du site; celle relative aux déchets permet, à défaut de dernier exploitant de l’installation classée (ou de dernier exploitant solvable), d’imposer au propriétaire du site l’enlèvement des déchets (ex: pneumatique ou fûts usagers), à condition toutefois que ce dernier puisse être regardé comme “détenteur” au sens de l’article L. 541-2. Tel pourra être le cas si le propriétaire a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain (CE, 11 juillet 2011, Cne de Palais sur Vienne, n° 328651 ou Sté Wattelez 2, la notion de détenteur restant ainsi relativement obscure). Si le site est totalement orphelin, c’est-à-dire sans dernier exploitant ni “détenteur” des déchets, “la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets” peut être confiée par l’Etat à l’ADEME (art. L. 541-3 V).

Pour que cette distinction des polices ICPE et déchets soit opérante et compréhensible, il importe que le sol pollué ne puisse pas être qualifié, en droit, de déchet. C’est pourtant ce que fait le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 novembre 2011. S’agissant d’une pollution des sols au mercure, il juge que le propriétaire (la société mixte d’aménagement Montreuil développement, chargée de l’aménagement d’une ZAC) “pouvait être regardée comme le détenteur des déchets en cause au sens des dispositions de l’article L. 541-2” . En conséquence de quoi il juge que le préfet pouvait légalement imposer la remise en état du site au titre de la police des déchets, compte tenu de la carence du maire!

A défaut de pouvoir imposer la remise en état des sols pollués au titre de la législation ICPE, le préfet pouvait donc recourir à la législation déchets. Cette confusion entre les deux polices nous parait entièrement fondée sur une erreur de droit : le sol (pollué) ne peut être qualifié de déchet.

Cette question fut l’objet de longs débats au niveau européen. Le 7 septembre 2004, la CJCE jugeait dans un arrêt Van de Walle que le sol pollué pouvait être qualifié de déchet. Devant l’émoi des industriels, le législateur communautaire revenait en arrière dans la directive cadre n° 2008/98 du 19 novembre 2008, transposée par ordonnance n° 2010-159 du 17 décembre 2010. Créé par cette ordonnance, l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement prévoit de façon expresse que “ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sols de manière permanente“.

L’arrêt du Conseil d’Etat, inconciliable avec cette donnée essentielle, ne peut se comprendre qu’au regard de la date de la décision préfectorale litigieuse, à savoir le 2 octobre 2001. Statuant en matière d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat aurait mis en oeuvre le droit “alors applicable”, lequel ne prévoyait pas que les sols pollués ne peuvent être qualifiés de déchets. C’eut été plus clair en le précisant. Il reste que depuis la loi du 15 juillet 1975, le déchet est défini comme un bien meuble (abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon)… ce qui excluait nécessairement le sol de la qualification de déchet.

Si l’environnement et le contribuable y gagnent à travers une remise en état du sol qui n’incombera pas à la collectivité (via l’ADEME), cet arrêt est porteur d’un risque juridique sensible pour les propriétaires non exploitants de sites pollués : épargnés par la réglementation ICPE, ils seraient malgré tout susceptibles d’être tenus pour responsables de la dépollution en vertu de la législation applicable aux déchets, à l’initiative du maire ou à défaut à celle du préfet.

> CE, 23 novembre 2011, Min. de l’écologie c/ Sté Montreuil Développement, n° 325334

Complément : les conclusions du rapporteur public Xavier de Lesquen, dont nous venons d’obtenir la communication, confirment que la solution ici donnée par le Conseil d’Etat ne vaut que sous l’empire de la jurisprudence Van de Walle reprise par la directive 2006/12 du 5 avril 2006. Se référant à l’arrêt CE, 18 juillet 2011, Commune de Nîmes, n° 339452, le rapporteur public estime qu’ “il ne fait donc pas de doute qu’à la date de la décision illégale du préfet, la société MODEV pouvait être regardée comme le détenteur des déchets en cause au sens de articles L. 541-2“. Depuis l’expiration du délai de transposition de la directive 2008/98, le 12 décembre 2010, la police des déchets ne peut plus être mise en oeuvre pour assurer la remise en état des sols pollués.

La méthanisation émerge, état des lieux du cadre juridique

Alors que la filière photovoltaïque traverse une période noire suite à l’adoption du nouveau dispositif de « soutien », la méthanisation émerge lentement mais sûrement. Elle jouit pour ce faire d’un cadre juridique plus stable, qui s’est progressivement étoffé.

Rappelons d’abord les objectifs en chiffre : l’arrêté PPI du 15 décembre 2009 vise 520 MW de puissance supplémentaire au 31 décembre 2012 et 2300 au 31 décembre 2020 (à comparer aux 5400 du photovoltaïque). En 2008, la France comptait 481 installations de production et/ou de captage de biogaz, dont 180 installations de méthanisation (cf. étude de marché Ademe).

Selon un communiqué du gouvernement, les tarifs d’achat qui n’ont pas changé depuis 2006 (arrêté du 17 juillet 2006) devraient être revalorisés de 20% fin avril 2011. Le tarif maximal passerait ainsi de 15,2 c€/kWh à 20,1 c€/kWh. Une incitation particulière sera mise en place pour le traitement des effluents d’élevage. D’ici 2020, la CSPE (contribution au service public de l’électricité) devrait de ce fait augmenter de 1% (+300M€/an). C’est un peu moins que le photovoltaïque dans le cadre du nouvel arrêté tarifaire (+390 à 420 M€/an selon la CRE).

Outre la question du tarif d’achat, la nomenclature ICPE a été adaptée pour appréhender la “méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute” (rubrique 2781 : DC, E ou A selon les tonnages traités) et la “consommation de biogaz provenant” de ces installations classées (rubrique 2910 c : DC, E ou A selon le classement de l’installation de production) (cf. respectivement arrêté du 10 novembre 2009 et décret du 28 avril 2010).

Un autre arrêté du 10 novembre 2009 a fixé les règles techniques applicables à ces installations. Celles soumises à enregistrement étant en outre encadrées par un arrêté du 12 août 2010.

Dans un contexte de capacités insuffisantes, plusieurs appels d’offre ont également été lancés, garantissant un prix d’achat supérieur au prix officiel. Le dernier en date s’est clos il y a quinze jours. Mais il reste le Plan de performance énergétique des exploitations agricoles 2009-2013 (PPE), financé par le budget de l’Etat dans le cadre du plan de relance de l’économie. Il prévoit des aides qui peuvent aller jusqu’à 375.000 € pour les projets liés aux équipements d’économie d’énergie et aux équipements de production d’énergie renouvelable.

Plus récemment, deux textes sectoriels sont à signaler :

- une incitation à la méthanisation pour les centres de stockage de déchets ménagers, via une réduction de TGAP pour les “bioréacteurs” (cf. art. 266 nonies du code des douanes issu de la loi de finance rectificative pour 2011);

- une incitation à la méthanisation agricole via un encadrement réglementaire spécifique, qui faisait défaut (décret du 16 février 2011).

Enfin, des débouchés prometteurs s’offrent à cette technique puisque le gouvernement annonce pour l’été 2011 la parution de textes encadrant l’injection du biogaz issu de la méthanisation sur les réseaux de gaz naturel.

Au total, le cadre juridique, qui n’est pas excessivement complexe, devrait permettre l’émergence de cette filière très prometteuse. Il conviendra toutefois de veiller à ce que ces nouveaux tarifs n’entraînent pas l’emballement qu’a connu le photovoltaïque…

Nouveau cadre juridique pour la valorisation des déchets végétaux

Le temps où, pour les installations de méthanisation, l’on hésitait entre la rubrique stockage de gaz ou installation de combustion est révolu. Un nouveau cadre juridique, issu du décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009, créé trois nouvelles rubriques. La rubrique 2780 concerne le compostage, la 2781 la méthanisation et la 2782 les autres traitements biologiques susceptibles d’être mis en oeuvre pour les déchets non dangereux. Selon les quantités traitées, l’installation sera soumise à déclaration ou autorisation.

La variété des matières concernées permet de prendre la mesure de l’évolution : matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, fraction fermentescible des ordures ménagères, denrées végétales déclassées ou rebus de fabrication, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, autres déchets non dangereux…

Les installations classées de méthanisation voient leur régime juridique détaillé par deux arrêtés du 10 novembre 2009, le premier relatif aux installations soumises à déclaration, le second relatif à celles soumises à autorisation.

Ainsi sont progressivement mis en place les outils visant à la réalisation des objectifs de la loi Grenelle I : “augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004″ (art. 46 b).

> Décret n° 2009-1341 du 29 oct. 2009 modifiant la nomenclature des installations classées

> Arrêté du 10 nov. 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1

> Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement

Erika : la Cour de cassation confirme que le fioul échoué est un déchet

Par une décision du 17 décembre 2008, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes et confirme la position de la CJCE : le fioul lourd transporté dans les cales de l’Erika est bien devenu un déchet au moment du naufrage. En matière de responsabilité, un principe important est également confirmé : “le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l’élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage”. L’affaire est renvoyée à la Cour d’appel de Bordeaux, devant laquelle la commune de Mesquer pourra demander que la société Total l’indemnise pour les frais de nettoyage de ses plages.

Cour de cassation, 3ème ch. civile, 17 déc. 2008, n° 04-12.315

Publication d’une nouvelle directive relative aux déchets

La législation actuelle est simplifiée et le recyclage des déchets encouragé. La directive du 19 novembre 2008 précise des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d’élimination. Elle reprend la hiérarchie des déchets s’appliquant par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :
– prévention ;
– préparation en vue du réemploi ;
– recyclage ;
– autre valorisation, notamment valorisation énergétique ;
– élimination.
La directive fixe des objectifs de recyclage que les États membres devront atteindre d’ici 2020. Elle abroge la directive 2006/12/CE relative aux déchets et celles relatives aux déchets dangereux (91/689/CEE) et aux huiles usagées (75/439/CEE) avec effet au 12 décembre 2010.

Dir. 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, 19 nov. 2008 : JOUE n° L 312, 22 nov., p. 3

Pour la CJCE, le pétrole de l’Erika est un déchet

Saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que “des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d’un naufrage, se retrouvant mélangés à l’eau ainsi qu’à des sédiments et dérivant le long des côtes d’un Etat membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci, constituent des déchets (…) dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d’êtres exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable”.

Le coût de l’élimination de ces déchets (y compris le nettoyage des plages) incombe, en application du principe pollueur-payeur (art. 15 de la directive n° 75/442) :
- au propriétaire du navire en tant que “détenteur du déchet”,
- au vendeur et affréteur du navire en tant que “producteur des déchets” si le juge national aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur “a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire”.

Si les frais d’élimination dépassent le plafond d’indemnisation du FIPOL, le producteur des déchets pourra donc être tenu de supporter le surcoût.

CJCE, 24 juin 2008, Cne de Mesquer / Total France SA et Total International Ltd, aff. C-188/07

Affaire Erika : par un jugement du 16 janvier 2008, le TGI de Paris condamne Total et indemnise le préjudice écologique

Le pétrolier Total, l’armateur et le gestionnaire italiens, Giuseppe Savarese et Antonio Pollara, et la société de classification RINA ont été reconnus coupables de pollution des eaux et condamnés à l’amende maximale de 375 000 €.

Les coupables devront en outre verser 192 millions € à l’ensemble des parties civiles, à plusieurs titres : réparation de l’atteinte à l’image de marque pour les collectivités locales, réparation du préjudice moral et matériel. Le préjudice écologique est également indemnisé au bénéfice de l’association LPO et du département du Morbihan. Une belle victoire… à suivre

Rapport de l’Institut national de veille sanitaire sur l’incinération

Dans un rapport attendu, l’InVs a rendu publics les résultats de deux études épidémiologiques sur les fumées émises par les unités d’incinération d’ordures ménagères. Il en ressort que le risque de développer un cancer s’accroît avec l’exposition aux fumées d’incinération. Selon le degré d’exposition, le risque constaté augemente de 4,8% à 6,9% pour le cancer du sein et de 6,8% à 9,7% pour le cancer du foie.

Le rapport conclut à l’existence d’un “lien statistique significatif entre l’exposition aux panaches des incinérateurs pendant la décennnie 1980-1990 et l’augmentation de certains cancers dans les années 1990″. Il se veut néanmoins rassurant pour la période actuelle, notamment en raison de la nouvelle norme de 0,1 ng de dioxine par m3, en vigueur depuis fin 2005.

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